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T. com. 1303, 31 août 2026, n° 2026L01751


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Date
31/08/2026
Numéro
2026L01751
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 01
MàJ source
2026-09-01
Id
6a968dd3195da062e0ac1156

Texte de la décision

8,000 caractères

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 Août 2026

Réf: T0001821 N° PCL: 2026J00003 N° RG: 2026L01751 N° RG: 2026L01918

SCP AJILINK [T]-BONETTO Mission conduite par Maître [W] [T] Es qualités d'Administrateur Judiciaire de la SARL TPM [Adresse 1] (Représenté par Monsieur [V] [M], collaborateur, en personne)

C/

SARL TPM [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 912 082 492 – 2022 1849 (Représentée par Monsieur [Q] [E], Gérant, en personne)

En présence de Monsieur [F] [X], assistant comptable ainsi déclaré ;

Mandataire Judiciaire :

SAS LES MANDATAIRES Mission conduite par Maître [B] [O] [Adresse 3] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 Juillet 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 31 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 5 Janvier 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SARL TPM ; qu'il a désigné M. [N] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP AJILINK [T]-BONETTO, mission conduite par Maître [W] [T], en qualité

d'Administrateur Judiciaire, et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [O], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 06 Juillet 2026 ;

ATTENDU que le 12 Février 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que par ordonnance en date du 05 Mai 2026 le Vice-Président du Tribunal de Céans a, conformément aux dispositions des articles R.621-9 et R.631-7 du Code de commerce, fixé au 22 Juin 2026, Huit heures Trente Salle A en Chambre du Conseil, l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l'activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, du Mandataire Judiciaire, et sur rapport du Juge-Commissaire ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 20 Juillet 2026 ;

ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 31 Mars 2026, la SCP AJILINK [T]-BONETTO, mission conduite par Maître [W] [T] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 4 mai 2026 ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties jusqu'à l'audience du 20 Juillet 2026 ;

ATTENDU que par avis en date du 30 Avril 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Maître [W] [T] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que la débitrice, à date, n'a plus d'activité ni d'actif ; qu'un conflit très important existe entre le dirigeant et un Monsieur avec qui un acte de cession aurait été signé ; qu'il relève, également, un très important problème portant sur le volet social et il ne dispose d'aucune visibilité sur ce sujet ; qu'il a pris attache avec l'Expert-comptable qui lui a adressé plusieurs documents de fin de contrats de salariés ; que des recouvrements de factures en instance ont été réalisés depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; que le montant du passif s'élève à la somme de 222 000 € ; qu'il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [B] [O] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et rappelle les étapes de la procédure collective ; qu'il n'est pas sûr que le dirigeant prenne la mesure des dégâts occasionnés même s'il collabore ; qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur [F] [X], assistant comptable ainsi déclaré , fait part de ses observations et conteste la réalité des dettes de la société ; que ce sont l'Administrateur Judiciaire et le Mandataire judiciaire qui ne comprennent pas ; qu'il conteste ses dettes ;

ATTENDU que la SARL TPM fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal et affirme ne pas avoir de dette ;

ATTENDU que Maître [B] [O] ès qualités constate que la procédure n'avance pas et le dirigeant a le même discours depuis des mois ; que néanmoins, l'activité de la société ne redémarre pas et semble en incapacité de redémarrer ; qu'il sollicite la conversion en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Monsieur [F] [X], assistant comptable ainsi déclaré, précise agir bénévolement et qu'il a été présent auprès du dirigeant alors qu'il voulait se suicider et qu'il l'a même aidé financièrement ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L01751 et 2026L01918 ;

ATTENDU qu'en cours de délibéré, la SARL TPM a constitué avocat auprès de Maître Juinior Golson DOKODO, avocat au barreau de Paris et ce dernier a adressé au tribunal un certain nombre éléments ;

ATTENDU qu'afin de prendre connaissance desdits éléments transmis par la Conseil de la société, et pour une bonne administration de la Justice, il convient de surseoir à statuer sur la requête en conversion en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que, néanmoins, il résulte des explications fournies à l'audience par les parties que la SARL TPM n'a pas d'activité et ne génère pas de dette nouvelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'activité pour une période se terminant le

05 Janvier 2027,

conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L01751 et 2026L01918 ;

Joint, en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L01751 et 2026L01918 ;

Sursoit à statuer sur la requête en conversion en liquidation judiciaire ;

En conséquence,

Ordonne la réouverture des débats sur la requête en conversion en liquidation judiciaire ;

Rappelle matière et parties à l'audience du

Lundi 14 Septembre 2026 à 08 heures 30 en Salle A

afin de statuer sur la requête en conversion en liquidation judiciaire

De même suite,

Autorise la poursuite de l'activité pour une période se terminant le

05 Janvier 2027

pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;

Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à l'audience ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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