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T. com. 1303, 31 août 2026, n° 2026L02296


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Date
31/08/2026
Numéro
2026L02296
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 01
MàJ source
2026-09-01
Id
6a968eee195da062e0ac3e9f

Texte de la décision

5,486 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 Août 2026

Réf : M0004077 N° PCL : 2026J00065 N° RG: 2026L02296

SAS MALAK COIFFURE [Adresse 1] RCS Marseille : 884 299 348 - 2020 B 2972 (Comparant par Maître Béchir ABDOU, Avocat au barreau de Marseille)

Mandataire Judiciaire :

SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES Mandat conduit par Maître [S] [X] [Adresse 2] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L. 661-6 – I –2° du Code de commerce.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 Juillet 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 31 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 19 Janvier 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS MALAK COIFFURE ; qu'il a désigné M. [Z] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [S] [X], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 20 Juillet 2026 ;

ATTENDU que par ordonnance en date du 29 Mai 2026, le Vice-Président du Tribunal de Commerce de Marseille a, conformément aux dispositions des articles R.621-9 et R.631-7 du Code de commerce, fixé au 6 Luillet 2026, 8 heures 30 Salle A en Chambre du Conseil, l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l'activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, des organes de la procédure, et sur rapport du Juge-Commissaire ; que les parties ont été convoquées à l'audience du 6 Juillet 2026 à 8 heures 30 en salle A, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 20 Juillet 2026 ;

ATTENDU que par avis en date du 17 Juillet 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [S] [X] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que le montant du passif s'élève à la somme de 24 000 € ; que les frais de Justice ont été réglés ; que l'attestation d'absence de dette nouvelle lui a été remise ce matin ; qu'il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation au vu de la nécessaire mise à jour comptable ;

ATTENDU que la SAS MALAK COIFFURE fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que, le 23 juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de Commerce ; qu'il échet d'en prendre acte ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d'observation et l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de nouvelles dettes, que l'activité de la SAS MALAK COIFFURE se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ;

ATTENDU qu'il résulte des explications fournies par les parties qu'il existe une possibilité de redressement ; qu'afin de permettre au débiteur de déposer un projet de plan de redressement, il y a lieu d'autoriser la poursuite de l'activité pour une période se terminant le

19 Janvier 2027

, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Autorise la poursuite de l'activité pour une période se terminant le

19 Janvier 2027

pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;

Enjoint à la SAS MALAK COIFFURE de produire lors de la prochaine audience :
* le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce,
* le justificatif de paiement des frais de justice ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SAS MALAK COIFFURE ;

Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier

Signé électroniquement par Mme Colette WEIZMAN, juge Signé électroniquement par FABIENNE CHELLI, greffier.

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