T. com. 1303, 31 août 2026, n° 2026L02413
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 31 Août 2026
Réf : L0003161 N° PCL : 2026J00567 N° RG: 2026L02413
ASSOCIATION LES TETES DE L'ART Association soumise à la Loi de 1901 [Adresse 1] (Représentée par Madame Colette BELLET, Présidente, en personne, assisté de Maître Jérémy DAHAN, Avocat au barreau de Marseille, substitué par Maître Thomas MINEO, Avocat au barreau de Marseille)
En présence de :
Monsieur [B] [Y], salarié,
Monsieur [M], nouveau directeur en projet.
Administrateur Judiciaire :
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [F] [Adresse 2] (Représenté par Monsieur [R] [U], collaborateur, en personne)
Mandataire Judiciaire :
SAS LES MANDATAIRES MLission conduite par Maître [X] [Z] [Adresse 3] (Représentée par Maître [A] [E], Mandataire judiciaire associé)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L. 661-6 – I –2° du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 Juillet 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 31 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par jugement en date du 1er Juin 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de l'ASSOCIATION LES TETES DE L'ART ; qu'il a désigné M. [H] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [F], en qualité d'Administrateur Judiciaire, et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 1 décembre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 20 juillet 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
ATTENDU que Maître [K] [F] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que l'association emploie trois salariés, à ce jour, et envisage l'embauche de deux CDD ; que l'objectif est l'établissement d'un plan de redressement ; qu'il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
ATTENDU que Maître [X] [Z] ès qualités expose oralement les termes de son rapport et émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
ATTENDU que l'ASSOCIATION LES TETES DE L'ART fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ; qu'elle précise être une association très ancienne avec une expertise reconnue dans des domaines particuliers ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que le 24 Juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire dépose au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ; qu'il échet d'en prendre acte ;
ATTENDU qu'il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d'observation et l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de nouvelles dettes, que l'activité de l'ASSOCIATION LES TETES DE L'ART se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de constater que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
ATTENDU qu'ainsi, par application des dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce, il échet d'ordonner la poursuite de la période d'observation de l'ASSOCIATION LES TETES DE L'ART, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,
Prend acte de ce que le 24 Juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire dépose au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;
Constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Vu les dispositions de l'article L.631-15-I du Code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'ASSOCIATION LES TETES DE L'ART, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de l'ASSOCIATION LES TETES DE L'ART ;
Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LA PRESIDENTE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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