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T. com. 1303, 31 août 2026, n° 2026L02683


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Date
31/08/2026
Numéro
2026L02683
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 01
MàJ source
2026-09-01
Id
6a968f46195da062e0ac4ab0

Texte de la décision

6,311 caractères

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 Août 2026

Réf : J0001625 N° PCL : 2026J00466 N° RG : 2026L02683

Maître [W] [G] Es qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS JEDEME [Adresse 1] (En personne)

C/

SAS JEDEME [Adresse 2] RCS Marseille : 949 245 708 – 2023 B 939 Représentant légal : Monsieur [R] [D] [Adresse 3] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 Juillet 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 31 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 4 Mai 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS JEDEME ; qu'il a désigné M. [E] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [W] [G], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 04 Novembre 2026 ;

ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 23 juin 2026, Me [W] [G] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 20 juillet 2026 ;

ATTENDU que le 12 Juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que par avis en date du 17 Juillet 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Maître [W] [G] ès qualités expose oralement les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que la SAS JEDEME ne comparaît pas, ni personne pour elle ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause, que la SAS JEDEME qui ne s'est pas présentée à l'audience ayant statué sur la demande de mise en redressement judiciaire, est également absente à l'audience de ce jour concernant l'étude d'un éventuel renouvellement de la période d'observation ; que la SAS JEDEME ne s'est également pas présentée à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge-Commissaire ; que dans ces conditions, le Tribunal ne dispose d'aucun élément sur le déroulement actuel de l'exploitation de la SAS JEDEME, les absences répétées de cette dernière faisant douter de l'implication de son gérant dans le redressement de son entreprise ou de la faisabilité de celui-ci ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS JEDEME prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de constater que la SAS JEDEME étant défaillante à l'audience de ce jour, le Tribunal ne dispose d'aucun élément pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS JEDEME et de dire et juger que le Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'avis du Ministère public,

Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire

, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la

SAS JEDEME [Adresse 2] ;

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,

Dit et juge que Maître [W] [G] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

Maintient

M. [E]

en qualité de Juge-Commissaire ; Nomme

Maître [W] [G]

Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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