T. com. 1303, 31 août 2026, n° 2026L02447
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 31 Août 2026
Réf : D0002110 N° PCL : 2026J00566 N° RG : 2026L02447
SARL D'ARCHITECTURE L A.C.R.A.U (L'ATELIER [Z] DE RECHER- CHES EN ARCHITECTURE ET URBANISME) [Adresse 1] RCS Marseille : 387 677 347 - 1992 B 1079 Représentant légal : Monsieur [O] [N] [I] [Z] [Adresse 2] (En personne, assisté de Maître Jean-Pierre BONAN, Avocat au barreau de Marseille substitué par Maître TIXIER, Avocat au barreau de Marseille)
Mandataire Judiciaire :
SAS LES MANDATAIRES Mission conduite par Maître [Q] [V] [Adresse 3] (En personne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 Juillet 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 31 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par jugement en date du 1er Juin 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SARL D'ARCHITECTURE L A.C.R.A.U (L'ATELIER [Z] DE RECHER- CHES EN ARCHITECTURE ET URBANISME) ; qu'il a désigné M. [E] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 1er Décembre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 20 Juillet 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
ATTENDU que Maître [Q] [V] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que ce jour, le représentant légal demande la conversion en liquidation judiciaire ; qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que la SARL D'ARCHITECTURE L A.C.R.A.U (L'ATELIER [Z] DE RECHER- CHES EN ARCHITECTURE ET URBANISME) fait part de ses observations et demande la conversion en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que le 24 Juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire dépose au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ; qu'il échet d'en prendre acte ;
ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SARL D'ARCHITECTURE L A.C.R.A.U (L'ATELIER [Z] DE RECHER- CHES EN ARCHITECTURE ET URBANISME) prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'il échet de constater qu'à l'audience de ce jour, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL D'ARCHITECTURE L A.C.R.A.U (L'ATELIER [Z] DE RECHER- CHES EN ARCHITECTURE ET URBANISME) et de dire et juger que le Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prend acte de ce que le 24 Juillet 2026, Monsieur le Juge-Commissaire dépose au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;
Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire
, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SARL D'ARCHITECTURE L A.C.R.A.U (L'ATELIER [Z] DE RECHER- CHES EN ARCHITECTURE ET URBANISME) [Adresse 1] ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,
Dit et juge que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [V] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
Maintient M. [E] en qualité de Juge-Commissaire ;
Nomme la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [V] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 : LE GREFFIER AUDIENCIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
LA PRESIDENTE.
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