T. com. 1303, 31 août 2026, n° 2026L02874
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Texte de la décision
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 31 Août 2026
Réf : L0003054 N° PCL : 2025J00785 N° RG : 2026L02874 N° RG : 2026L02318
SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [E] [M] Es qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS LUDIO MEDIA [Adresse 1] (En personne)
C/
SAS LUDIO MEDIA [Adresse 2] RCS Marseille : 808 821 458 – 2015 B 4 Représentant légal : Monsieur Romain [U] [Adresse 3] (En personne, assisté de Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)
Mandataire Judiciaire :
Maître [W] [K] [Adresse 4] (En personne)
Représentant des salariés :
Madame [Z] [O] [Adresse 5] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 Juillet 2026 où siégeaient en Chambre du Conseil Mme WEIZMAN, Présidente, M. PORTELLI, M. GARCIN, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 31 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Président, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.
ATTENDU que par jugement en date du 28 Juillet 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS LUDIO MEDIA ; qu'il a désigné M. [Y] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [E] [M], en qualité d'Administrateur Judiciaire, et Maître [W] [K], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 28 Janvier 2026 ;
ATTENDU que par jugement en date du 19 janvier 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la poursuite de l'activité pour une période se terminant le 28 Juillet 2026 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement ;
ATTENDU que les parties ont été convoquées par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 06 Juillet 2026 à 08 heures 30 en Salle A ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 20 Juillet 2026 ;
ATTENDU que le 12 Juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 7 juillet 2026, la SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [E] [M] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 20 juillet 2026 ;
ATTENDU que par avis en date du 17 Juillet 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 20 Juillet 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la cession de la SAS LUDIO MEDIA à Monsieur [J] [S], Monsieur [C] [H] et Monsieur [A] [D] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES conformément aux termes de son offre de reprise déposée au Greffe le 19 Mai 2026 moyennant le prix amélioré de 50 000 € (cinquante mille Euro) ventilé, comme suit :
* Actifs incorporels : 49 999 € (quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euro),
* Actifs corporels : 1 € (un Euro) ;
ATTENDU que par jugement en date du 07 Août 2026, le Tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 20 Juillet 2026 sous le n° 2026L2257 et dit dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif, en page 8 de la minute et de ses expéditions :
« autorise Monsieur [J] [S], Monsieur [C] [H] et Monsieur [A] [D] représentant CAPITAL ET DIRIGEANTS PARTENAIRES à se substituer, avec solidarité dans les engagements pris, toute personne contrôlée directement ou indirectement par elle à 100 %, notamment […] » ;
ATTENDU que Maître [E] [M] ès qualités expose oralement les termes de sa requête ; qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Maître [W] [K] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; qu'il rappelle le montant du passif et sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que la SAS LUDIO MEDIA fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ;
ATTENDU que Mme [Z] [O] ès qualités de Représentant des salariés ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L2874 et 2026L2318 ;
ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS LUDIO MEDIA prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ATTENDU qu'il échet de constater que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment de suffisamment d'élément pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS LUDIO MEDIA et de dire et juger que le Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R. 644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L02874 et 2026L2318;
Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS LUDIO MEDIA [Adresse 2] ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,
Dit et juge que Maître [W] [K] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
Maintient M. [Y] en qualité de Juge-Commissaire ;
Nomme Maître [W] [K] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRESIDENTE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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