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T. com. 1601, 11 août 2026, n° 2026004522


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Date
11/08/2026
Numéro
2026004522
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés procédures collectives
MàJ source
2026-09-01
Id
6a9692a5195da062e0acd430

Texte de la décision

5,585 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle nº 2026 004522 PROCEDURE : 2026/159

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

AUDIENCE DU 09/07/2026

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Entre: M. [E] [P] [D] [Adresse 1] Comparant en personne

Et: SELARL EKIP', en la personne de Me [O] [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne

Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 09/07/2026 et du Délibéré du 11/08/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Chris DAVESNE Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Attendu que par jugement en date du 11/06/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de M. [E] [P] [D], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 910 802 016 RM16.

Attendu que conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.

Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l'entreprise. Il relève que l'évolution du chiffre d'affaires entre 2024 et 2025 fait apparaître une forte hausse, témoignant ainsi d'une réelle capacité de développement de l'activité. Il précise que la viabilité de l'entreprise repose sur la capacité du débiteur à maintenir un niveau d'activité suffisant tout en assurant le règlement de ses charges courantes.

Par ailleurs, le mandataire judiciaire indique que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle a été résilié par l'assureur. Il est donc impératif pour l'entreprise de souscrire une nouvelle assurance afin de garantir la poursuite de l'activité.

Le débiteur indique avoir souscrit une nouvelle assurance de responsabilité civile professionnelle, mais précise ne pas être en mesure de présenter l'attestation lors des débats.

Le Tribunal décide alors de mettre l'affaire en délibéré au 11/08/2026 avec l'obligation pour le débiteur de fournir l'attestation d'assurance impérative pour la continuité de l'activité.

Pa courriel du 27/07/2026, le mandataire judiciaire a transmis l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.

Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 26/11/2026.

Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce.

La cause ayant été transmise au Ministère Public ;

Donne acte à M. [E] [P] [D], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 910 802 016 RM16, ayant pour activité Travaux de plâtrerie dont l'établissement est [Adresse 3] que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;

En conséquence :

Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 11/12/2026 et invite M. [E] [P] [D] à comparaître en chambre du conseil du 26/11/2026 à 09h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation.

Dit et juge qu'à cette date l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants :

le bilan du dernier exercice clos ;

les trois dernières déclarations de TVA ;

une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;

un prévisionnel comptable.

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 11/08/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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