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T. com. 1704, 11 août 2026, n° 2026002743


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Date
11/08/2026
Numéro
2026002743
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-09-01
Id
6a9692fe195da062e0ace1e9

Texte de la décision

4,167 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002743

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 11/08/2026

DEMANDEUR(S) :

Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : [O] [I] [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : NON COMPARANT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté

Tribunal de Commerce de La Rochelle - Page 1 sur 3 -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002743

JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 03/03/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[O] [I] [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 04/08/2026, Monsieur [O] [I] n'était ni comparant ni représenté. Il n'a formulé aucune observation par écrit.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [W], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :

L'activité du débiteur, qui se trouve épuisé physiquement et psychologiquement, ne permettra d'envisager un plan de continuation,

Monsieur [O] entend cependant poursuivre son activité jusqu'à la mi-septembre afin de terminer les chantiers en cours,

En l'absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité au cours de la période d'observation.

Dans son rapport en date du 29/07/2026, Monsieur [D] [U], juge-commissaire, ne s'oppose pas à une brève poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Cela étant exposé

L'article L.621-3 du code de commerce dispose :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que Monsieur [O] se trouve découragé et que, malgré un résultat positif généré sur les quatre derniers exercices, il ne sera pas en mesure d'établir des propositions de plan pérennes eu égard à l'insuffisance de son carnet de commandes. Toutefois, le renouvellement de la période d'observation permettra au débiteur d'achever les chantiers en cours afin de ne pas aggraver le passif.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [O] [I] pour une durée de 6 mois à compter du 03/09/2026, soit jusqu'au 03/03/2027.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

RENOUVELLE

la période d'observation de Monsieur [O] [I] pour une durée de 6 mois à compter du 03/09/2026, soit jusqu'au 03/03/2027, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;

Maintient Monsieur [D] [U] en qualité de juge-commissaire ;

Maintient

la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [W], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne

le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du

MARDI 06 OCTOBRE 2026 à 14 H 00

, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 04/08/2026, et a été mise en délibéré au 11/08/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 11/08/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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