T. com. 1704, 11 août 2026, n° 2026004096
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 004096
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 11/08/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [N] [T] [Adresse 1] [Localité 1]
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 004096
JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 03/03/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[Adresse 3] Et actuellement [Adresse 4]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 21/07/2026, la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [N] [T], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 04/08/2026, la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [N] [T], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle Monsieur [C] est confronté à une difficulté pour reprendre son activité qui avait été suspendue pour des raisons administratives. Dans ces conditions, le débiteur est dans l'impossibilité de fournir des éléments d'exploitation établissant sa capacité à présenter un plan de continuation.
Monsieur [C] [O], également entendu, indique s'associer à la requête déposée par le mandataire judiciaire.
Le Ministère public émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Cela étant exposé,
L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que la poursuite de l'activité apparaît manifestement impossible, le débiteur étant confronté à un blocage administratif impactant sa reprise d'activité et n'ayant pas communiqué les documents comptables et financiers permettant d'autoriser une poursuite de l'activité en redressement judiciaire. En outre, Monsieur [C] ne s'oppose aucunement au prononcé de la liquidation judiciaire.
Ainsi, il convient, en application de l'article L.631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [C] [O] en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
[C] [O] [Adresse 5] Et actuellement [Adresse 4]
Maintient Madame [I] [Q] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne
la SELARL CEDIGEP prise en la personne de Maître [N] [T] [Adresse 6], en qualité de liquidateur ;
Maintient
MAITRE [F] [S] [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe
à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L'affaire a été plaidée le 04/08/2026, et a été mise en délibéré au 11/08/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 11/08/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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