T. com. 1704, 21 août 2026, n° 2026004910
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2026004910
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Nous, Alain LARAB, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l'hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté lors des débats de Madame Alicia BITAUD, commis greffier assermentée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société
CONTRAST DESIGN
, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 900 654 450 et dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Suivant exploit en date du 1er juillet 2026, de la SAS NOTTE & [L], commissaires de justice à [Localité 1],
Ayant pour avocat, Maître Daniel CHARCELLAY, membre de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DÉFENDEUR
L'entreprise individuelle [M] [K], inscrite au Registre National des Entreprises sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont l'adresse professionnelle est sis [Adresse 3], [Localité 2], prise en la personne de Monsieur [K] [M], domicilié ès qualités audit siège,
Non comparante, non représentée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l'audience du 30 juillet 2026, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026.
LES FAITS, LES PRÉTENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La société CONTRAST DESIGN exerce une activité d'architecture d'intérieur, de conception, d'aménagement d'espaces et de conseil en décoration.
Dans le cadre de son activité, la société CONTRAST DESIGN a conclu en 2025 un contrat de mission de maître d'œuvre privé avec Monsieur et Madame [U] pour la réhabilitation de leur maison d'habitation située au [Adresse 4], [Localité 3].
Aux termes d'un devis accepté en date du 28 mai 2025, la société CONTRAST DESIGN a sous-traité et confié à l'entreprise individuelle [K] [M] la réalisation de travaux de menuiserie comprenant la fourniture et la pose de fenêtres en PVC ainsi que la pose de parquet au domicile des consorts [U].
Conformément aux stipulations prévues audit devis, la société CONTRAST DESIGN a versé à l'entreprise individuelle [K] [M] une somme de 7 985,24 euros à titre d'acompte.
Malgré l'encaissement de cet acompte et de multiples relances amiables, l'entreprise individuelle [K] [M] n'a procédé à aucun commencement d'exécution des travaux commandés sur le chantier du [Localité 3].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 avril 2026, la société CONTRAST DESIGN a mis en demeure l'entreprise individuelle [K] [M] de procéder à la restitution de l'acompte de 7 985,24 euros, mise en demeure restée infructueuse.
L'absence totale d'intervention et d'exécution des travaux a fait l'objet d'un procès-verbal de constat dressé par Maître [L], commissaire de justice à [Localité 1].
La société CONTRAST DESIGN requiert du juge :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1226 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L 441-10 du code de commerce.
* CONSTATER la résolution du contrat aux torts exclusif de l'entreprise individuelle [M] [K],
En conséquence,
CONDAMNER à titre provisionnel l'entreprise individuelle [K] [M] à verser à la société CONTRAST DESIGN la somme de :
7 985,24 € au titre de l'acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2026 ;
40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce ;
1 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER l'entreprise individuelle [K] [M] à verser à la société CONTRAST DESIGN la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l'entreprise individuelle [K] [M] aux entiers dépens.
La société CONTRAST DESIGN explique :
L'entreprise individuelle [K] [M] a souscrit des engagements contractuels précis aux termes du devis du 28 mai 2025, matérialisant la loi des parties conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, mais s'est abstenue de mauvaise foi d'exécuter la moindre prestation de menuiserie.
Cette inexécution totale et persistante, judiciairement constatée par commissaire de justice, caractérise une faute grave justifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs du menuisier sur le fondement de l'article 1226 du code civil et la restitution intégrale de l'acompte perçu de 7 985,24 euros, constituant une obligation de payer non sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'arrêt du chantier occasionne un préjudice direct, certain et distinct à la société d'architecture intérieure et aux maîtres d'ouvrage, justifiant l'octroi d'une provision indemnitaire de 1 500 euros en application de l'article 1231-1 du code civil, outre le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par l'article L 441-10 du code de commerce.
CELA ÉTANT EXPOSE
Sur la non-comparution du défendeur,
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L'assignation en référé n'ayant pas été délivrée à personne, le commissaire de justice a dressé un procès -verbal de recherches selon l'article 659 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, l'assignation n'ayant pas été délivrée à personne, la présente ordonnance sera rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
SUR QUOI
, le juge des référés statuera sur les demandes de la société CONTRAST DESIGN par décision réputée contradictoire.
Sur le principal,
L'article 872 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
1. Sur la demande tendant à voir « constater la résolution du contrat » :
La société demanderesse sollicite du juge des référés qu'il constate la résolution du contrat d'entreprise intervenu avec l'entreprise individuelle [K] [M] aux torts exclusifs de cette dernière.
Toutefois, en vertu des principes directeurs de la compétence des référés, la résolution judiciaire d'un contrat ou l'appréciation des conditions d'une résolution unilatérale au sens de l'article 1226 du code civil relève du pouvoir souverain des juges du fond et dépasse les attributions du juge des référés.
Le juge des référés, juge de l'évidence et des mesures conservatoires ou provisionnelles, n'a pas le pouvoir juridique d'ordonner la résolution d'un contrat ni de prononcer une résiliation définitive, une telle prérogative emportant un effet extinctif définitif incompatible avec le caractère provisoire des ordonnances de référé.
SUR QUOI
, le juge des référés dira n'y avoir lieu à référé sur la demande principale visant à constater la résolution du contrat aux torts exclusifs du défendeur, la demanderesse étant renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond si elle l'estime utile.
2. Sur la demande de provision au titre du remboursement de l'acompte :
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment le devis accepté du 28 mai 2025 et les pièces comptables de paiement, que la société CONTRAST DESIGN a réglé à l'entreprise individuelle [K] [M] une somme de 7 985,24 euros à titre d'acompte sur des travaux de menuiserie.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [L], commissaire de justice, ainsi que des courriers de relance et de la mise en demeure du 7 avril 2026 restée sans réponse, que l'entreprise individuelle [K] [M] n'a exécuté aucune des prestations convenues et n'a apporté aucun commencement de réalisation du chantier.
En conservant l'acompte perçu sans fournir la contrepartie contractuelle promise, l'entreprise individuelle [K] [M] manque de façon manifeste à ses obligations élémentaires issues des articles 1103 et 1104 du code civil.
L'obligation de restituer les fonds perçus pour des prestations non réalisées est une obligation claire, certaine et nette, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR QUOI
, le juge des référés condamnera l'Entreprise Individuelle [K] [M], à payer à titre provisionnel à la société CONTRAST DESIGN la somme de 7 985,24 euros au titre de la restitution de l'acompte. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2026, date de la mise en demeure sommant expressément le débiteur d'avoir à rembourser cette somme, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
3. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Selon l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Or, l'article L. 441-10 s'applique aux retards de paiement de factures entre professionnels. Ici, la créance résulte de la restitution d'un acompte suite à l'inexécution d'un contrat, et non d'un retard de paiement d'une obligation de payer une facture.
SUR QUOI, le juge des référés déboutera la société CONTRAST DESIGN de cette demande.
4. Sur la demande de dommages-intérêts provisionnels :
La société CONTRAST DESIGN sollicite une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels pour le préjudice causé par les manquements du défendeur.
S'il est certain que l'absence d'exécution des travaux engendre un retard dans la livraison du chantier, la société demanderesse n'apporte à l'appui de sa demande provisionnelle aucun élément comptable ou justificatif précis permettant d'évaluer avec certitude l'existence et l'étendue exacte d'un préjudice financier direct subi personnellement par sa structure d'architecture intérieure, distinct du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage (consorts [U]).
En l'absence de justification incontestable du montant du préjudice allégué, cette prétention financière se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR QUOI
, le juge des référés dira n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des dommages - intérêts et de renvoyer la société demanderesse à se pourvoir au fond sur ce point.
Sur l'article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CONTRAST DESIGN, les frais irrépétibles de la procédure, l'entreprise individuelle [M] [K] sera condamnée à lui payer la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens,
L'entreprise individuelle [M] [K] sera, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Alain LARAB
, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE,
Statuant
en matière de référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Disons
n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à constater la résolution du contrat d'entreprise aux torts exclusifs de l'entreprise individuelle [M] [K] et sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts;
Renvoyons la société CONTRAST DESIGN à mieux se pourvoir au fond de ces chefs de demandes ;
Recevons la société CONTRAST DESIGN en ses autres demandes, fins et conclusions et y faisant droit :
Condamnons
l'entreprise individuelle [M] [K], à payer à titre de provision à la société CONTRAST DESIGN la somme de 7 985,24 euros au titre du remboursement de l'acompte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2026 ;
Déboutons
la société CONTRAST DESIGN de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce ;
Condamnons
l'entreprise individuelle [M] [K] à payer à la société CONTRAST DESIGN la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société CONTRAST DESIGN du surplus de ses demandes ;
Condamnons
l'entreprise individuelle [M] [K] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de trente-six euros et soixante-quatorze centimes TTC.
Ainsi décidé, à l'Hôtel de la Bourse de LA ROCHELLE, les jours, mois et an susdits.
Le greffier.
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