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T. com. 1704, 11 août 2026, n° 2026005557


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Date
11/08/2026
Numéro
2026005557
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96950a195da062e0ad559a

Texte de la décision

10,640 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 005557

JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,

DEMANDERESSE suivant exploit de le SELARL BBS ACTION JUSTICE, en date du 16/07/2026,

Entendue, représentée par Madame [J] [Z], munie d'un pouvoir,

ET

[Localité 1] (SAS)

, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 930 103 015, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2]

DEFENDERESSE à titre principal,

Non comparante, non représentée,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de [Localité 1] (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 18 713.18 euros en vertu de cotisations, pénalités et majorations de retard sur les mois de mai 2025 à janvier 2026.

Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [Localité 1] (SAS) à l'audience du 26/05/2026 devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.

Par jugement en date du 02/06/2026, le tribunal de céans s'est déclaré compétent, sur le fondement de l'article R.600-1 du code de commerce, pour connaître de la demande de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire de l'RUSSAF POITOU-CHARENTES. En revanche, l'assignation ayant été délivrée à une adresse qui ne constitue pas la dernière adresse connue du défendeur, alors même que celle-ci était connue par la demanderesse, le tribunal a ordonné la réitération de l'assignation.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :

Déclarer en état de redressement judiciaire [Localité 1] (SAS), la date de cessation des paiements devant être provisoirement fixée au jour du jugement,

Voir ordonner, le cas échéant, au vu de ce rapport, la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SAS),

Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,

Dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.

À l'appui de ses demandes, l'URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :

Malgré l'envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de quatre contraintes, [Localité 1] (SAS) n'a effectué aucun versement spontané ni demande d'échéancier. L'unique saisie-attribution pratiquée s'est révélée infructueuse, les comptes affichant un solde nul.

La société n'effectue plus ses déclarations sociales nominatives depuis octobre 2025, de sorte que des taxations d'office sont appliquées, et a généré une dette postérieure aux causes de l'assignation au titre des cotisations courantes de février et mars 2026 pour la somme de 7 602 euros.

Suite au jugement rendu par le tribunal de commerce le 02/06/2026, la SCP [B] & [R] a été mandaté pour délivrer l'assignation. En date du 30/06/2026, un procès -verbal de difficulté a été dressé au motif que le numéro [Adresse 3] à [Localité 3] n'existe pas, qu'aucun nom correspondant à la société ne figure aux numéros voisins et que le voisinage interrogé ne connaît pas la société [Localité 1]. Dans ces conditions, une nouvelle tentative de signification a été effectuée à l'ancien siège selon les dispositions de l'article 659 du CPC, le nom de la société ou de son gérant ne figurant sur aucune des deux boîtes aux lettres.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la compétence du tribunal de commerce de La Rochelle,

L'article R600-1 du code de commerce précise que :

« […] le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »

Il résulte des déclarations faites lors de l'audience et des pièces versées au débat que [Localité 1] (SAS) a procédé à un transfert de son siège social en date du 05/03/2026. Le transfert étant intervenu au cours des six derniers mois, le Tribunal de commerce de La Rochelle est seul compétent pour connaître de la demande de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire de l'URSSAF POITOU-CHARENTES.

Sur la non-comparution du défendeur,

Lors de l'audience du 04/08/2026, [Localité 1] (SAS) n'était ni comparante, ni représentée.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Les pièces constitutives du dossier réunissant les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement, le tribunal statuera sur les demandes de l'URSSAF POITOU-CHARENTES par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,

Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »

Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que [Localité 1] (SAS) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose, les comptes présentant un solde nul lors de la saisieattribution diligentée. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 31/05/2025, eu égard aux plus anciennes cotisations non régularisées.

Il ressort des diligences engagées par le commissaire de justice mandaté par la demanderesse et son correspondant que le siège de la société ne peut être identifié, et qu'aucun établissement principal n'a été déclaré. Faute de localisation et au regard de la carence du dirigeant, la poursuite de l'activité apparaît irrémédiablement compromise, de sorte qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.640-1 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles R.600-1, L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Le Ministère public, dûment avisé.

Déclare

compétent le tribunal de commerce de La Rochelle pour connaître de la demande de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ;

Constate que [Localité 1] (SAS) n'était ni comparante ni représentée;

Constate l'état de cessation des paiements de [Localité 1] (SAS) ;

Prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :

[Localité 1] (SAS)
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
[Adresse 4]
[Localité 4]
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 930 103 015 ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/05/2025 ;

Désigne Madame [M] [G] en qualité de juge commissaire ;

Désigne

la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [L] [T], [Adresse 5], [Localité 5], en qualité de liquidateur ;

Désigne

Maître [C] [A] [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;

Dit

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;

Fixe

à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 04/08/2026, et a été mise en délibéré au 11/08/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 11/08/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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