T. com. 3102, 31 août 2026, n° 2026002375
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 août 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SARL NOLLEN
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/07/2026 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
09 février 2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la :
SARL NOLLEN
[Adresse 1] SIREN : 822 145 579
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [Q] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] [H] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été fixé au 23/07/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil du dirigeant social.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [C] [G] [X], représentant légal de la SARL NOLLEN, assisté de Maître Xavier LASSUS, avocat au Barreau de Toulouse,
la SELARL [Q] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] [H], ès qualités,
Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 15.07.2026 et notamment :
que l'issue de la procédure est totalement dépendante de la santé financière de sa filiale la société d'exploitation P2C,
que le passif de NOLLEN est essentiellement composé de deux créances bancaires à savoir les prêts ayant permis l'acquisition de 100% des titres de P2C et d'une dette à l'égard de P2C pour 371608 euros au 30.09.2025 que cette dernière n'a pas déclaré au passif,
que lors de l'entretien devant le juge commissaire, le dirigeant a indiqué que la société d'exploitation avait des chantiers en cours pour des budgets signés pour plus de 500000 euros HT,
que les situations de trésorerie de la société mère ainsi que de la fille sont légèrement positives et aucune dette postérieure n'a été générée.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.
Me LASSUS pour la SARL NOLLEN ainsi que son dirigeant ont confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et ont sollicité le renouvellement de la période d'observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 15.07.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la société NOLLEN, holding de la société d'exploitation P2C, dispose actuellement d'une trésorerie à l'équilibre et n'a pas généré de nouvelle dette,
* que les perspectives d'activité paraissent encourageantes d'après les informations du dirigeant qui indique que la société d'exploitation dispose de chantiers en cours pour des budgets signés pour plus de 500000 euros HT outre des négociations en cours pour des chantiers d'agencement mobilier,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL NOLLEN au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de sauvegarde.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL NOLLEN.
Il appartiendra au dirigeant de la SARL NOLLEN d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Vu l'avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la :
SARL NOLLEN
[Adresse 1] SIREN : 822 145 579
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise.
Dit que Monsieur [C] [G] [X], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 19.11.2026.
Dit que Monsieur [C] [G] [X] devra se présenter le
19.11.2026 à 15 heures 30
devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la
procédure collective et de l'éventuel projet de plan de sauvegarde.
Fixe au
26/11/2026 à 09:00
la date à laquelle Monsieur [C] [G] [X], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Pour le Président.
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