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T. com. 3102, 31 août 2026, n° 2026008201


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Date
31/08/2026
Numéro
2026008201
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-09-01
Id
6a969950195da062e0ad93fe

Texte de la décision

6,745 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 août 2026

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SARL MAP VISION

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

16/02/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL MAP VISION « OPTIC 2 DIANE »

[Adresse 1] SIREN : 520 743 055

Ont été désignés :

Mandataire judiciaire : la SELARL [L] [F] prise en la personne de Me [L] [F] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE

Par jugement en date du 04/05/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 16/07/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [T] [Q], gérante de la SARL MAP VISION, assistée de Me REGOURD substituant Me BREFEIL, Avocate au Barreau de Toulouse, la SELARL [L] [F] prise en la personne de Me [L] [F], ès qualités,

Madame MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 03.07.2026 et indiqué :

que le passif en cours de vérification se chiffre à 135000 euros,

que le prévisionnel fait état d'un chiffre d'affaires de 74000 euros et d'un résultat de 15000 euros (2ième semestre 2026),

que sur la période d'observation le chiffre d'affaires est de 43000 euros pour un résultat de 9000 euros, sur 4 mois et demi,

qu'aucune dette postérieure n'a été signalée, que la trésorerie est positive.

Madame la juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport oral, au renouvellement de la période d'observation.

Me REGOURD pour la société ainsi que la dirigeante ont confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire, indiqué que l'activité s'améliore et sollicité le renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 03.07.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'exploitation de la SARL MAP VISION est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL MAP VISION au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL MAP VISION.

Il appartiendra au dirigeant de la SARL MAP VISION d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de la :

SARL MAP VISION « OPTIC 2 DIANE »

[Adresse 1] SIREN : 520 743 055

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que Madame [T] [Q], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 19.11.2026.

Dit que Madame [T] [Q] devra se présenter le

19.11.2026 à 15 heures 30

devant le jugecommissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par

un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au

26/11/2026 à 10:00

la date à laquelle Madame [T] [Q], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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