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T. com. 3102, 31 août 2026, n° 2026008982


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Date
31/08/2026
Numéro
2026008982
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96996c195da062e0ad953c

Texte de la décision

6,266 caractères

Numéro de rôle : 2026008982 PC : 2026/473

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 août 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SARL L&J REALISATION

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

18/05/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL L&J REALISATION

[Adresse 1] SIREN : 828 868 182

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [H] [X] prise en la personne de Me [H] [X] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 09/07/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [K] [T], représentant légal de la SARL L&J REALISATION, accompagné de sa compagne,

la SELARL [H] [X] prise en la personne de Me [H] [X], ès qualités, Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 03.07.2026 et indiqué :

que le passif provisoire se chiffre à 119000 euros,

que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre l'activité de la société,

qu'en effet, l'opération de la SARL LES JARDINS DE JAURES, retardée, est estimée à 800000 euros et devrait permettre, compte tenu de la convention existante, une remontée conséquente sur la société qui permettrait d'apurer le passif et mettre fin à la procédure,

qu'à ce jour le dirigeant poursuit les négociations avec la mairie de [Localité 1],

que cette entrée d'argent serait également rassurante pour les banques et le dirigeant estime qu'il serait en mesure d'obtenir de nouveaux prêts et donc de démarrer de nouveaux projets,

que la société n'ayant plus de disponibilités depuis plusieurs mois, le dirigeant et sa compagne prennent en charge personnellement les éventuels frais de la structure,

que les charges ont d'ores et déjà été réduites au minimum, qu'aucune dette postérieure n'a été créée.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le dirigeant a confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 03.07.2026

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARL L&J REALISATION n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que les charges courantes sont limitées et prises en charge le cas échéant par le dirigeant,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL L&J REALISATION.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le

18/11/2026

, de la :

SARL L&J REALISATION

[Adresse 1] SIREN : 828 868 182

Dit que la SARL L&J REALISATION devra se présenter le

12.11.2026 à 14 heures 30

, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au

19/11/2026 à 10:30

la date à laquelle la SARL L&J REALISATION devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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