T. com. 3102, 31 août 2026, n° 2026008168
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 août 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS MOMA [Localité 1]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
23/02/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS MOMA [Localité 1]
[Adresse 1] SIREN : 884 855 883
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [W] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Par jugement en date du 04/05/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 16/07/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [T] [M], cogérant, de la SAS MOMA [Localité 1], la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [W], ès qualités, Madame MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 03.07.2026 et indiqué :
que MOMA [Localité 1] exploite deux fonds de commerce de restauration sur [Localité 1], les commerces sont bien implantés et bénéficient d'une renommée certaine et de l'expérience de leurs dirigeants, que la société est entrée dans la saison haute de son activité, elle pratique des marges satisfaisantes, que sur les premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires généré est d'environ 453000 euros pour une perte nette comptable de 6000 euros mais beaucoup moindre que celle enregistrée au 31.12.2025, ce qui dénote une certaine amélioration de la société de la société, les prévisionnels établis confirment cette tendance, le résultat projeté étant bénéficiaire pour plus de 21000 euros,
que la société n'exclue pas à terme de céder l'un de ses fonds de commerce voire les deux,
qu'en ce sens, une offre de reprise pour le fonds de commerce de [Localité 2] au prix de 140000 euros a été communiquée, et reste à préciser,
que cette perspective constituerait une garantie d'exécution du plan de redressement que souhaite présenter la société,
que le passif produit s'établit à 587000 euros dont 46000 euros de créances superprivilégiées et 305000 euros de créances bancaires à échoir,
qu'aucune dette postérieure n'a été créée,
que la trésorerie est largement positive.
Madame la juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport oral, au renouvellement de la période d'observation.
Le dirigeant a confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et a sollicité le renouvellement de la période d'observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 03.07.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS MOMA [Localité 1] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS MOMA [Localité 1].
Il appartiendra au dirigeant de la SAS MOMA [Localité 1] d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la :
SAS MOMA [Localité 1]
[Adresse 1] SIREN : 884 855 883
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que les cogérants de la SAS MOMA [Localité 1], établiront s'il y a lieu, et communiqueront le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 19.11.2026.
Dit que la SAS MOMA [Localité 1] devra se présenter le
19.11.2026 à 14 heures 45
devant le jugecommissaire munie d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au
26/11/2026 à 09:00
la date à laquelle MOMA [Localité 1], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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