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T. com. 3102, 31 août 2026, n° 2026009424


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Date
31/08/2026
Numéro
2026009424
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-09-01
Id
6a9699b0195da062e0ad9781

Texte de la décision

8,544 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 août 2026

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SCIC COSMOPOLIS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

09/03/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SCIC COSMOPOLIS

[Adresse 1] SIREN : 948 574 173

Ont été désignés :

Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [T] Mandataire judiciaire : la SELARL [G] [Z] prise en la personne de Me [G] [Z] Juge-commissaire : Madame [P] [W] [U]

Par jugement en date du 26/05/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 16/07/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [K] [Y], directrice générale de la SCIC COSMOPOLIS, assistée de Maître Victor THOMAS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse, Me [T], administrateur judiciaire, la SELARL [G] [Z] prise en la personne de Me [G] [Z], mandataire judiciaire, Madame [W] [U], juge commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 09.07.2026 et indiqué :

que d'importantes mesures de restructuration ont été entreprises pour revoir intégralement le modèle économique et pérenniser l'exploitation, tant de la société que des Halles de la Cartoucherie, que l'activité est pour autant toujours déficitaire et consommatrice de trésorerie et qu'elle ne peut se maintenir qu'avec le soutien de l'actionnaire, acceptant d'abonder si nécessaire en compte courant, et du bailleur, n'appelant pas ses loyers, permettant ainsi d'envisager le financement de la poursuite de la période d'observation,

que le passif, très lourd, ne pourra raisonnablement être apuré intégralement dans les délais usuels d'un plan de continuation, nécessitant forcément des efforts de ses créanciers pour espérer être désintéressés à minima partiellement,

que par son activité et ses actifs, la mise en œuvre d'un plan de cession semble peu probable, que dans ce contexte, le renouvellement de la période d'observation, rendue possible par le soutien de l'actionnaires et du bailleur, apparaît opportun au regard des efforts entrepris pour pérenniser l'activité et pour permettre de bâtir un projet de plan de redressement qui s'appuiera sur les efforts mutualisés des créanciers, au besoin en envisageant le recours au régime des classes de parties affectées.

Le mandataire judiciaire s'est associé à la demande de renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 14.07.2026 et indiqué : que le passif en cours de vérification se chiffre à un montant de 8.619 M€,

que la société a débuté sa restructuration mais la situation est assez inquiétante,

que la société a enregistré au cours des 4 premiers mois de la période d'observation un chiffre d'affaires de 819000 euros, et une perte de 587 K€,

qu'aucune dette postérieure n'a été signalée,

que la trésorerie est positive.

Madame la juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport oral, au renouvellement de la période d'observation.

Me [X] pour la SCIC COSMOPOLIS a confirmé les observations faites par les organes de la procédure et a sollicité le renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 09.07.2026 et du mandataire judiciaire en date du 14.07.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'exploitation de la SCIC COSMOPOLIS n'est toujours pas bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective mais que d'importantes mesures de restructuration ont été entreprises pour revoir intégralement le modèle économique et pérenniser l'exploitation,
* que grâce au soutien de l'actionnaire et du bailleur, l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SCIC COSMOPOLIS au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SCIC COSMOPOLIS.

Il appartiendra à l'administrateur judiciaire de la SCIC COSMOPOLIS d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de la :

SCIC COSMOPOLIS

[Adresse 2] : 948 574 173

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que l'administrateur judiciaire, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 10.12.2026.

Dit que la SCIC COSMOPOLIS devra se présenter le

10.12.2026 à 15 heures 30

, accompagnée de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au

17/12/2026 à 09:00

la date à laquelle la SCIC COSMOPOLIS, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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