T. com. 3102, 31 août 2026, n° 2026009364
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026009364 PC : 2026/503
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 août 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SARL A.E.B. CONSEILS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
28/05/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL A.E.B. CONSEILS
[Adresse 1] SIREN : 492 825 518
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [J] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O] [T] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 09/07/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [U] [H], représentant légal de la SARL A.E.B. CONSEILS, Me [J] de la SELARL [J] et Associés - Mandataires judiciaires pour Me [O] [T], ès qualités,
Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 02.07.2026 et indiqué :
que les prestations sont directement assurées par le dirigeant, la société n'employant plus de salarié faute de pouvoir assumer le coût,
que les difficultés proviennent du soutien financier accordé par la société AEB CONSEILS à la société AEB INTERIM lorsque celle-ci était encore en activité (désormais en liquidation judiciaire), de créances clients impayés ainsi que d'une trop faible valorisation tarifaire des prestations accomplies compte tenu des frais engagés et donc d'un manque de rentabilité,
que le dirigeant est déterminé à poursuivre l'activité pour à terme présenter un plan de continuation, la société AEB CONSEILS étant sa seule source de revenus, lui qui est par ailleurs tenu au remboursement d'un compte courant d'associé débiteur à l'égard de la société AEB INTERIM,
que le dirigeant a indiqué être en cours de négociation avec le Groupe ARTERRIS pour des prestations régulières facturables 800 euros HT par jour afin d'améliorer la marge, que le passif serait de l'ordre de 108 000 euros,
que la trésorerie est positive et aucune dette postérieure n'a été signalée.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le dirigeant a confirmé les observations faites par le mandataire judiciaire et a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé par le jugement d'ouverture.
Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 02.07.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARL A.E.B. CONSEILS n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie positive et n'a pas généré de nouvelles dettes,
que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL A.E.B. CONSEILS.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 28/11/2026, de la :
SARL A.E.B. CONSEILS
[Adresse 1] SIREN : 492 825 518
Dit que la SARL A.E.B. CONSEILS devra se présenter le
05.11.2026 à 15 heures 30
, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au
19/11/2026 à 09:30
la date à laquelle la SARL A.E.B. CONSEILS devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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