T. com. 3102, 31 août 2026, n° 2026008186
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 août 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS L'ECLUSE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/07/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
23/02/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS L'ECLUSE
[Adresse 1] SIREN : 803 040 211
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [Q] Mandataire judiciaire : la SELARL [S] [F] prise en la personne de Me [S] [F] Juge-commissaire : Monsieur [E] [Y]
Par jugement en date du 04/05/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 16/07/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [I] [J], président de la SAS L'ECLUSE, assisté de Maître Julien POURQUIE-KESSAS de l'AARPI KOOP AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULOUSE, Me [Q], administrateur judiciaire, la SELARL [S] [F] prise en la personne de Me [S] [F], ès qualités.
L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 13.07.2026 et indiqué : que les prévisions de trésorerie communiquées par l'expert-comptable de la société démontrent que la
que les previsions de tresorerie communiquées par l'expert-comptable de la société demontrent que la société a la capacité de poursuivre son activité sur les prochains mois sans générer de nouvelles dettes,
que la trésorerie est positive,
que la direction entend poursuivre l'activité en privilégiant la présentation d'un projet de plan de redressement étant la solution privilégiée,
que des négociations avec les partenaires bancaires de la société ont été entamées.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 10.07.2026 et indiqué : que le passif en cours de vérification se chiffre à 902000 euros dont 709000 euros à échoir, que la trésorerie est positive et aucune dette postérieure n'a été signalée.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport écrit, au renouvellement de la période d'observation.
Me [P] pour la société ainsi que le dirigeant ont confirmé les observations faites par l'administrateur judiciaire et sollicité le renouvellement de la période d'observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 13.07.2026 et du mandataire judiciaire en date du 10.07.2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS L'ECLUSE au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS L'ECLUSE.
Il appartiendra à l'administrateur judiciaire de la SAS L'ECLUSE d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la :
SAS L'ECLUSE
[Adresse 1] SIREN : 803 040 211
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que l'administrateur judiciaire, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 12.11.2026.
Dit que Monsieur [I] [J] devra se présenter le
12.11.2026 à 15 heures 30
, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au
19/11/2026 à 10:30
la date à laquelle Monsieur [I] [J], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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