T. com. 3102, 31 août 2026, n° 2026014850
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 août 2026
D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
la SARL IMMO RIVE GAUCHE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Surmiyé GUMUS, présidente, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/08/2026 devant Madame Surmiyé GUMUS, présidente, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR: * SARL IMMO RIVE GAUCHE,
[Adresse 1], Comparante, en la personne de sa gérante,
Madame [H] [N]
, [Adresse 2], assistée de
Me Jean-Louis LEVY
, de la SELARL CLN CONSULT, avocat au barreau de Toulouse.
Sur demande d'ouverture, en date du 04/08/2026, d'une procédure de liquidation judiciaire de : la SARL IMMO RIVE GAUCHE, [Adresse 3],
N° siren : 898 733 720 - N° gestion : 2021B02342
« La participation à titre principal ou accessoire, par voie de mandat ou autrement, à toutes opérations portant sur des biens, mobiliers ou immobiliers, appartenant à des tiers et, notamment l'activité de transaction, ainsi que toutes opérations portant sur l'acquisition, la cession, l'échange, la location gérance, la location ou sous location, saisonnière ou non, meublé ou non, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, fonds de commerce et ou droit au bail. »
La SARL IMMO RIVE GAUCHE et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 26/08/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 26/08/2026, Madame [H] [N] assistée de Me Jean-Louis LEVY de la SELARL CLN CONSULT a comparu et été entendue en ses observations.
Madame [H] [N] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « …baisse durable du chiffre d'affaires…rentabilité insuffisante…malgré tous mes efforts, il est impossible de faire face aux dettes… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Madame [H] [N] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARL IMMO RIVE GAUCHE, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible d'un montant de 13 790,02 euros et d'un actif disponible inexistant (solde du compte bancaire débiteur de 2 200 euros).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARL IMMO RIVE GAUCHE est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 30/04/2026, date à laquelle la SARL IMMO RIVE GAUCHE n'a pu faire face à son passif exigible (dettes locatives) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l'état de cessation des paiements de :
la SARL IMMO RIVE GAUCHE [Adresse 4] [Localité 1]
N° siren : 898 733 720
Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 30/04/2026 la date de cessation des paiements ;
Désigne :
Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC Juge-commissaire suppléant : Madame Fabienne MARTA DE [J]
Liquidateur : SELARL [S] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [K] [Adresse 5] ;
Désigne Maître [G] [R] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l'ouverture de la procédure collective ;
Fixe au
25/02/2027 à 09:00
la date à laquelle Madame [H] [N] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Madame [H] [N] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
La Présidente.
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