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T. com. 3102, 31 août 2026, n° 2026013594


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Date
31/08/2026
Numéro
2026013594
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
MàJ source
2026-09-01
Id
6a969b2d195da062e0adcaa5

Texte de la décision

9,946 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 août 2026

ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

la SAS [O] [I] 31

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/08/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.

En présence de Madame [Y] [J], Procureure de la République adjointe,

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

DEMANDEUR :
* Monsieur le Procureur de la République,

[Adresse 1], Comparant, en la personne de

Madame [Y] [J]

, Procureure de la République adjointe.

DEFENDEUR:
* SAS [O] [I] 31,

[Adresse 2], Non comparante.

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce relatifs au Redressement Judiciaire des entreprises, suite à la requête de Monsieur le Procureur de la République de TOULOUSE reçue le 16 juillet 2026, le Président du Tribunal a rendu une ordonnance le 21/07/2026, saisissant le tribunal à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :

SAS [O] [I] 31

[Adresse 2]

Activité : Transports publics routiers de marchandises avec des véhicules de -3,5T.

Immatriculée au RCS de [Localité 1] Nº B 911 890 150 (2022B01882)

En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil à l'audience du 27 août 2026 et ce dernier a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 24/07/2026 ;

Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur de la République et celui-ci a été avisé de la date de l'audience ;

A l'audience du 27 août 2026, la SAS [O] [I] 31 ne comparait pas ni personne pour elle.

Madame [Y] [J], Procureure de la République adjointe, reprend les termes de sa requête, mettant en avant :

La SAS [O] [I] 31 a fait l'objet d'un signalement de l'inspection du travail auprès du procureur de la République en date du 19 juin 2026 faisant état du non-paiement des salaires des deux salariés de la société depuis août 2025.

Cette situation était mise en lumière par deux demandes d'homologation de rupture conventionnelle faites par les deux salariés de la société, [F] [A] et [R] [D].

Il était ainsi dû à [B] [A] un montant net de 18 218,48 euros et à [R] [D] un montant net de 17 862 euros.

Contacté par l'inspection du travail, le dirigeant expliquait que la société avait perdu son seul contrat commercial avec la société GEODIS et n'avait donc plus de travail à fournir à ses deux salariés depuis le 1er août 2025.

Toutefois, aucun licenciement économique n'avait été initié depuis cette date, le dirigeant tentant par diverses manœuvres de se soustraire à ses obligations.

La SASU [O] [I] 31 a fait l'objet d'un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale par l'inspection du travail auprès du procureur de la République en date du 19 juin 2026 faisant état de faux courriers de démission concernant les deux salariés ; ceux-ci auraient été établis et signés par [Z] [K].

Il ressort de la consultation de la base de données Infogreffe que la SASU [O] [I] 31 n'a pas déposé ses comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Il ressort des échanges entre le ministère public et l'URSSAF que la SASU [O] [I] est redevable d'une somme de 405,38 euros dont 360,45 euros de pénalité, 1 euro de majorations de retards et 49,93 euros de frais de justice, au titre des périodes de juillet 2025, mars et avril 2026.

Il ressort de ce qui précède que la SASU [O] [I] 31 rencontre des difficultés financières depuis la perte de son seul contrat commercial en août 2025, tandis que les salariés et l'URSSAF détiennent des créances certaines et immédiatement exigibles ; qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiements.

Il sera proposé au tribunal de fixer la date de cessation des paiements au 1er août 2025, date des premiers impayés de salaire.

Le procureur de la République requiert alors qu'il plaise à Mesdames et Messieurs les présidents et juges de bien vouloir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [O] [I] 31 et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2025.

La SASU [O] [I] 31 est non comparante.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Le ministère public justifie de créances exigibles à l'encontre de la SASU [O] [I].

Madame la Procureure justifie notamment d'une dette URSSAF d'un montant de 405,38 euros, dont 360,45 euros de pénalités ;

Il est également fait état de non-paiement de salaires (avec demandes d'homologation de ruptures conventionnelles pour un montant global de 36 080,48 euros).

La SASU [O] [I] 31 a par ailleurs fait l'objet d'un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale par l'inspection du travail (suite à des faux courriers de démission).

Le dernier dépôt de ses comptes annuels remonte à l'exercice 2023.

L'ensemble des diligences effectuées à l'encontre de la SASU [O] [I] 31 n'ont pu aboutir ; ladite SAS s'est montrée totalement défaillante depuis plusieurs mois.

Elle a également fait preuve d'une carence totale dans le cadre de la présente procédure.

Le dirigeant de la société débitrice n'a donné aucune suite aux convocations et différentes sollicitations du demandeur.

La SASU [O] [I] 31 ne justifie en l'état d'aucun actif disponible pouvant faire face au passif exigible.

Il y a lieu de déduire de la carence de la SASU [O] [I] 31 qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est dès lors en état de cessation des paiements motivant l'ouverture d'une procédure collective.

En l'absence d'élément d'information permettant en l'état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de SIX MOIS.

Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le demandeur, il ressort que l'entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 1er août 2025, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible (salaires impayés) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,

Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,

Constate l'état de cessation des paiements et ouvre un redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS [O] [I] [Adresse 3] SIREN : 911890150

Désigne Madame Fabienne MARTA [W], juge-commissaire, et Monsieur Nikola SUSNJA, juge-commissaire suppléant ;

Fixe provisoirement au 01 août 2025 la date de cessation des paiements ;

Fixe à 6 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ;

Invite le comité social et économique de l'entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;

Nomme la SELARL [H] [E] prise en la personne de Me [H] [E] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Dit que la SAS [O] [I] 31 devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 15/10/2026 à 15H00 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 22 octobre 2026 à 10H00, (salle d'audience 2 - 2ème étage), conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;

Désigne Maître [S] [P], [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du code de commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Dit que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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