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T. com. 3302, 9 juin 2026, n° 2026P00637


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Date
09/06/2026
Numéro
2026P00637
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
MàJ source
2026-09-01
Id
6a969d24195da062e0ae1375

Texte de la décision

4,091 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 9 JUIN 2026 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2026P00637

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE C/

SASU [M] EXPLOITATION

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE [Adresse 1],

Comparaissant, représenté par Madame [F] [X], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU [M] EXPLOITATION, [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Jean-Claude CARAVACA, Erick PICQUENOT, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 28 avril 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 24 mars 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00637, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société [M] EXPLOITATION SASU,
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société [M] EXPLOITATION SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE expose que :

La société [M] EXPLOITATION SASU est identifiée sous le n° 914 060 728 RCS [Localité 1] (2022B03753),

La société [M] EXPLOITATION SASU est redevable envers elle d'une somme de 1.330.481,00 euros dont 58.739,00 euros en principal,

Ces créances résultent :

Des rappels notifiés par proposition de rectification du 5 février 2025 portant sur les taxes sur le chiffre d'affaires de la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2024,

Des amendes fiscales afférentes à l'année 2024,

Aux prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu au titre des mois de février à mai et octobre et novembre 2025,

Pour obtenir le règlement de ces créances le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a notifié huit avis de mise en recouvrement, huit mises en demeure de payer, réalisé sept saisies administratives à tiers détenteur,

Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 15 janvier 2026,

A la barre,

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, indique maintenir ses demandes,

Sur ce,

En cours de délibéré, par courrier end ate du 28 avril 2026, Monsieur [R] [M], Président de la société [M] EXPLOITATION SASU, sollicite la réouverture des débats,

En conséquence, à la lecture des pièces versées au dossier, et au vu des informations recueillies lors de l'audience, pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la réouverture des débats,

L'article 16 du code de Procédure Civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement,

Le Tribunal, en conséquence, ordonnera la réouverture des débats à son audience du Mardi 7 juillet 2026 à 13 heures 30, afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société [M] EXPLOITATION SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne la réouverture des débats à son audience du Mardi 7 juillet 2026 à 13 heures 30,

Réserve les dépens en fin d'instance.

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