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T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00784


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Date
25/08/2026
Numéro
2026R00784
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
MàJ source
2026-09-01
Id
6a969d77195da062e0ae1f3d

Texte de la décision

9,212 caractères

2026R00784

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00784

SOCAF C/ Mr [X] [A] – SAS ATEAH IMMO

DEMANDERESSE
* SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF », [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [S], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].

C/

DEFENDEURS
* Monsieur [X] [A], [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.
* SASATEAH IMMO, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La SO.CA.F est une société coopérative de caution mutuelle ayant pour objet de garantir le remboursement des sommes versées à ses adhérents, agents immobiliers et administrateurs de biens, conformément à la loi Hoguet du 2 janvier 1970. La SAS ATEAH IMMO, agence immobilière, bénéficiait d'une telle garantie jusqu'au 27 avril 2026.

Par décision de son Comité directeur en date du 8 avril 2026, notifiée le 9 avril 2026, la SO.CA.F a décidé de retirer sa garantie en raison du nonpaiement des cotisations, d'entraves au contrôle et du défaut de production de documents comptables et d'attestations obligatoires. La cessation de garantie a été publiée dans un journal d'annonces légales le 25 avril 2026 pour prendre effet le 27 avril 2026 à minuit.

Suite à cette cessation, la SO.CA.F a sollicité à plusieurs reprises, par courriers des 23 avril, 29 avril et mise en demeure du 6 mai 2026, la communication des registres légaux (registre-répertoire et registre des mandats de gestion) ainsi que la restitution de la signalétique (panonceaux, affiches, logos) et la cessation de l'utilisation de sa marque. Ces demandes sont restées sans réponse de la part de la SAS ATEAH IMMO et de son dirigeant, Monsieur [X] [A], empêchant ainsi la SO.CA.F de remplir son obligation légale d'informer individuellement les mandants de la fin de la garantie.

Par assignation en date du 12 juin 2026, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » a fait citer à comparaître Monsieur [X] [A] et la société ATEAH IMMO SAS devant nous, à l'audience du 07 juillet 2026, afin de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu la jurisprudence versée aux débats,

RECEVOIR la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » en ses demandes et les déclarer bien fondées.

CONDAMNER in solidum la société ATEAH IMMO SAS et Monsieur [X] [A], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à remettre à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » les documents et informations suivants :
* l'original du registre-répertoire de la société ATEAH IMMO SAS prévu à l'article 51 du décret du 20 juillet 1972,
* l'original du registre des mandants de gestion de la société ATEAH IMMO SAS prévu à l'article 65 du décret du 20 juillet 1972.

CONDAMNER in solidum la société ATEAH IMMO SAS et Monsieur [X] [A], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir :
* à remettre à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » l'intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F,
* à cesser d'utiliser toute référence à son ancienne qualité de sociétaire de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » et/ ou à sa garantie financière sur quelque support que ce soit et notamment : internet, papier à lettre, carte de visite, panneau publicitaire, journaux, prospectus, reçu, objet, etc.

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte.

CONDAMNER in solidum la société ATEAH IMMO SAS et Monsieur [X] [A] à verser à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les CONDAMNER aux entiers dépens.

A l'audience,

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

Monsieur [X] [A] et la société ATEAH IMMO SAS ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF », à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de Monsieur [X] [A] et la société ATEAH IMMO SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons in solidum la société ATEAH IMMO SAS et Monsieur [X] [A], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à remettre à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » les documents et informations suivants :
* l'original du registre-répertoire de la société ATEAH IMMO SAS prévu à l'article 51 du décret du 20 juillet 1972,
* l'original du registre des mandants de gestion de la société ATEAH IMMO SAS prévu à l'article 65 du décret du 20 juillet 1972.

Nous condamnerons in solidum la société ATEAH IMMO SAS et Monsieur [X] [A], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir :
* à remettre à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » l'intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F,
* à cesser d'utiliser toute référence à son ancienne qualité de sociétaire de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » et/ ou à sa garantie financière sur quelque support que ce soit et notamment : internet, papier à lettre, carte de visite, panneau publicitaire, journaux, prospectus, reçu, objet, etc.

Nous nous réserverons la liquidation de l'astreinte.

La présente instance ayant occasionné à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF »des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Monsieur [X] [A] et la société ATEAH IMMO SAS seront condamnés in solidum à lui payer.

Succombant à l'instance, Monsieur [X] [A] et la société ATEAH IMMO SAS seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de Monsieur [X] [A] et de la société ATEAH IMMO SAS.

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [A] et la société ATEAH IMMO SAS, sous astreinte de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard à compter de la présente ordonnance, à remettre à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF »les documents et informations suivants :
* l'original du registre-répertoire de la société ATEAH IMMO SAS prévu à l'article 51 du décret du 20 juillet 1972,
* l'original du registre des mandants de gestion de la société ATEAH IMMO SAS prévu à l'article 65 du décret du 20 juillet 1972.

CONDAMNONS, in solidum la société ATEAH IMMO SAS et Monsieur [X] [A], sous astreinte de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir :
* à remettre à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » l'intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F,
* à cesser d'utiliser toute référence à son ancienne qualité de sociétaire de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » et/ ou à sa garantie financière sur quelque support que ce soit et notamment : internet, papier à lettre, carte de visite, panneau publicitaire, journaux, prospectus, reçu, objet, etc.

NOUS RESERVONS la liquidation de l'astreinte.

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [A] et la société ATEAH IMMO SAS à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES « SOCAF » la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS Monsieur [X] [A] et la société ATEAH IMMO SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 52,12 €

Dont T.V.A. : 8,69 €.

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