T. com. 3302, 25 août 2026, n° 2026R00844
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00844
Mr [A] [C] C/ SASU INNOVA COMPANY
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [P], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [H], Avocat au Barreau de Paris, Membre du Cabinet SPEOS AVOCATS & ASSOCIES, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSES
* SASU INNOVA COMPANY, [Adresse 3],
* SAS NOLA, [Adresse 4],
Non comparantes
Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par devis n° EST-67025 en date du 12 novembre 2025 et commande n° 1C-85, Monsieur [A] [C] a sollicité auprès de la société INNOVA COMPANY, exploitant le site « LE SITE DE L'AUTO », l'acquisition d'un véhicule AUDI A1 pour un prix total de 17.640 € TTC. Le règlement a été effectué intégralement par virement, comprenant un acompte de 2.590 € et un solde de 15.050 €.
La livraison du véhicule, prévue pour janvier 2026, n'a jamais eu lieu en raison de l'échec des contrôles techniques. Face à ce manquement, Monsieur [C] a exercé sa faculté d'annulation prévue au contrat début mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la défenderesse le 16 mars 2026.
Bien que la société INNOVA COMPANY ait remboursé l'acompte de 2.590 € et reconnu par courriel le 6 mars 2026 le principe du remboursement du solde sous 10 jours ouvrés, elle n'a jamais procédé au versement des 15.050 € restants malgré les relances et une mise en demeure adressée par avocat le 28 mai 2026.
Par assignation en date du 17 juin 2026, Monsieur [A] [C] a fait citer à comparaître les sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA SAS devant nous, à l'audience du 07 juillet 2026, afin de :
Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu le contrat (devis n° EST-67025 du 12 novembre 2025, commande n° 1C-85) et les conditions générales, Vu les échanges de courriels, la lettre recommandée de Monsieur [A] [C] et la mise en demeure du 28 mai 2026,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE que l'obligation des sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA SAS de rembourser à Monsieur [A] [C] la somme de 15.050 € est non sérieusement contestable.
CONDAMNER, en conséquence, les sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA SAS (à l'enseigne « Le site de l'auto ») à payer à Monsieur [A] [C], à titre de provision, la somme de QUINZE MILLE CINQUANTE EUROS (15.050 €).
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2026, date d'expiration du délai contractuel de remboursement de 10 jours suivant la réception de la lettre recommandée de Monsieur [A] [C] ou, à tout le moins, à compter du 28 mai 2026, date de la mise en demeure adressée par son Conseil et ce, jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNER les sociétés sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA SAS à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice financier, de jouissance et moral subi du fait du non-remboursement prolongé et de la mauvaise foi avérée des sociétés défenderesses.
CONDAMNER les sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA SAS à verser à Monsieur [A] [C] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA SAS aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience,
Monsieur [A] [C]
se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
Les sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA SAS se présentent pas, leur non-comparution sera constatée
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par Monsieur [A] [C] à l'appui de ses prétentions que l'obligation des sociétés INNOVA COMPANY SAS et NOLA SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons les sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA SAS à payer à Monsieur [A] [C], à titre provisionnel, la somme de 15.050 €, portant intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2026, date d'expiration du délai contractuel de remboursement de 10 jours suivant la réception de la lettre recommandée de Monsieur [A] [C] ou, à tout le moins, à compter du 28 mai 2026, date de la mise en demeure adressée par son Conseil et ce, jusqu'à parfait paiement.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci étant de l'appréciation des juges du fond, elle sera rejetée.
La présente instance ayant occasionné à Monsieur [A] [C] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que les sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA SAS seront condamnées à lui payer.
Succombant à l'instance, les sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA SAS seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS les sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA SAS à payer à Monsieur [A] [C], à titre provisionnel, la somme de 15.050 €, portant intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2026, date d'expiration du délai contractuel de remboursement de 10 jours suivant la réception de la lettre
recommandée de Monsieur [A] [C] ou, à tout le moins, à compter du 28 mai 2026, date de la mise en demeure adressée par son Conseil et ce, jusqu'à parfait paiement.
Déboutons Monsieur [A] [C] du surplus de ses demandes dont ses demande au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNONS les sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS les sociétés INNOVA COMPANY SASU et NOLA aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 52,12 €
Dont T.V.A :
8,69
€.
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