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T. com. 3405, 20 août 2026, n° 2026003867


Vérifier : T. com. 3405, 20 août 2026, n° 2026003867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
2026003867
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
MàJ source
2026-09-01
Id
6a969f10195da062e0ae59a0

Texte de la décision

15,309 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003867

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 20/08/2026

Demandeur (s) : PJT (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE DEMAN Alice - AVOCAT

Défendeur (s) : MAISONS LOUIS (SAS) [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT

Défendeur (s) : 3, 14 IMMOBILIER (SAS) [Adresse 2] Représentant (s) : MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT

Défendeur (s) : Me [R] [W] es-qualités d'administrateur judiciaire de la société 3,14 IMMOBILIER [Adresse 3] Représentant(s) : SCP VERBATEAM AVOCATS

Défendeur (s) : Me [D] [Y] es-qualités de mandataire de la société [Adresse 4] Représentant(s) : SCP MELMOUX PROUZAT GUERS AUCHE PONS BERMOND - VERBATEAM AVOCATS

Défendeur (s) : LES AGASSINS (SAS) [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT

Président : Mme Nadine BAPTISTE

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par actes de commissaire de justice séparés en date du 8 et 12 janvier 2026, la SAS PJT a fait donner assignation à la SAS MAISONS LOUIS, à la SAS 3,14 IMMOBILIER et à Maître [R]

[W] es qualité d'administrateur judiciaire de la société 3,14 IMMOBILIER d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience de référé du 29/01/2026 aux fins de voir :
* condamner à titre provisionnel la société MAISONS LOUIS à payer à la société PJT la somme de 2 040 033,28 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure restée vaine du 8 octobre 2025, ainsi que la somme de 250 000 € au titre de la rémunération de son apport en compte courant d'associé.
* condamner in solidum la société MAISONS LOUIS et son représentant légal, la société 3,14 IMMOBILIER à régulariser les approbations des comptes de ladite société pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2023 et à convoquer lesdites assemblées d'approbation des comptes sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à l'intervenir.

Passé ce délai de 8 jours, condamner à titre provisionnel et in solidum la société MAISONS LOUIS et la société 3,14 IMMOBILIER au paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard durant un délai maximal d'un mois.
* condamner in solidum la société MAISONS LOUIS et la société 3,14 IMMOBILIER à restituer les clés des 2 appartements sis [Adresse 5] dont la société PJT a fait l'acquisition, sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Passé ce délai de 8 jours, condamner à titre provisionnel et in solidum la société MAISONS LOUIS et la société 3,14 IMMOBILIER au paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard durant un délai maximal d'un mois.
* Passés ce délai d'un mois, désigner sans limitation de durée, tel administrateur provisoire qu'il plaira au juge des référés pour une durée indéterminée ayant pour mission générale d'administrer la société MAISONS LOUIS et pour mission spéciale de :
* rembourser à la société PJT la somme de 2 040 033,28 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure restée vaine du 8 octobre2025, ainsi que de la somme de 250 000 € au titre de la rémunération de son apport en compte courant d'associé.
* régulariser les approbations des comptes de ladite société pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2023 et procéder aux convocations en conséquence,
* restituer les clés des deux appartements sis [Adresse 5] dont la société PJT est propriétaire.
* condamner à titre provisionnel la société 3,14 IMMOBILIER au paiement de la rémunération de l'administrateur provisoire ainsi désigné.

Se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée.

D'autre part, par actes de commissaires de justice des 8 et 12 janvier 2026, la SAS PJT a fait assigner la société LES AGASSINS, la société 3,14 IMMOBILIER et Maître [R] [W] es qualité d'administrateur judiciaire de la société 3,14 IMMOBILIER d'avoir à comparaître à l'audience de référé du 29/01/2026 pour voir :
* Condamner à titre provisionnel la société LES AGASSINS à payer à la société PJT la somme de 1 759 000 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure restée vaine du 8 octobre 2025, ainsi que la somme de 540 000 € au titre de la rémunération de son apport en compte courant d'associé,
* Condamner in solidum la société LES AGASSINS et la société 3,14 IMMOBILIER à régulariser les approbations des comptes de ladite société pour les exercices clos depuis le 31 décembre

2022 et à convoquer lesdites assemblées d'approbation des comptes sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
* Passé ce délai de 8 jours, condamner in solidum à titre provisionnel la société LES AGASSINS et la société 3,14 IMMOBILIER au paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard durant un délai maximal d'un moi ;
* Passé ce délai d'un mois, désigner, sans limitation de durée, tel administrateur provisoire qu'il plaira au juge des référés pour une durée indéterminées ayant pour mission générale d'administrer la société LES AGASSINS et pour mission spéciale de :
* rembourser à la société PJT la somme de 1 759 000 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure restée vaine du 8 octobre 2025, ainsi que la somme de 540 000 € au titre de la rémunération de son apport en compte courant d'associé,
* régulariser les approbations des comptes de ladite société pour les exercices clos depuis le 31 décembre2022 et procéder aux convocations en conséquence.
* Condamner à titre provisionnel la société 3,14 IMMOBILIER au paiement de la rémunération de l'administrateur provisoire ainsi désigné.
* Se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée.

En tout état de cause,
* Condamner la société LES AGASSINS à payer à la société PJT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Les affaires sont venues à l'audience de référés du 12 mars 2026 et ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction, puis d'un renvoi à l'audience du 23/07/2026, date à laquelle elles ont été mises en délibéré.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions récapitulatives, la société PJT demande au juge des référés de :
* condamner à titre provisionnel :
* la société MAISONS LOUIS à payer à la société PJT la somme de 2 040 033,28 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure restée vaine du 8 octobre 2025, ainsi que la somme de 250 000 € au titre de la rémunération de son apport en compte courant d'associé,
* la société LES AGASSINS à payer à la société PJT la somme de 1 759 000 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure restée vaine du 8 octobre 2025, ainsi que la somme de 540 000 € au titre de la rémunération de son apport en compte courant d'associé.
* condamner in solidum :
* la société MAISONS LOUIS et son représentant légal, la société 3,14 IMMOBILER à régulariser les approbations des comptes de ladite société pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2023 et à convoquer lesdites assemblées d'approbation des comptes,
* la société LES AGASSINS et la société 3,14 IMMOBILIER à régulariser les approbations des comptes de ladite société pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2022 et à convoquer lesdites assemblées d'approbation des comptes,

Le tout sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
* Passé ce délai de 8 jours, condamner in solidum à titre provisionnel la société MAISONS LOUIS, la société LES AGASSINS et la société 3,14 IMMOBILIER au paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard durant un délai maximal d'un mois.
* Passé ce délai d'un mois, désigner sans limitation de durée, tel administrateur provisoire qu'il plaira au juge des référés pour une durée indéterminée ayant pour mission générale d'administrer les sociétés MAISONS LOUIS et LES AGASSINS, et pour mission spéciale de :
* rembourser à la société PJT la somme de 2 040 033,28 € au titre des remboursements de son compte courant d'associé au sein de la société MAISONS LOUIS, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure restée vaine du 8 octobre 2025, ainsi que la somme de 250 000 € au titre de la rémunération de son apport en compte courant d'associé.
* rembourser à la société PJT la somme de 1 759 000 € au titre du remboursement de son compte courant d'associé au sein de la société LES AGASSINS, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure restée vaine du 8 octobre 2025, ainsi que la somme de 540 000 € au titre de la rémunération de son apport en compte courant d'associé.
* régulariser les approbations de comptes de la société MAISONS LOUIS pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2023 et procéder aux convocations en conséquence,
* régulariser les approbations de comptes de la société LES AGASSINS pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2022 et procéder aux convocations en conséquence.
* Condamner à titre provisionnel la société 3,14 IMMOBILIER au paiement de rémunération de l'administrateur provisoire ainsi désigné,

Se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée,

En tout état de cause,
* Condamner les sociétés MAISONS LOUIS et LES AGASSINS à payer chacune à la société PJT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 4 000 € au total, outre les entiers dépens.

En défense, Maître [R] [W], es qualité d'administrateur judiciaire de la société 3,14 IMMOBILIER, et Maître [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société 3,14 IMMOBILIER, puis de liquidateur judiciaire, concluent dans les termes suivants :
* Statuer ce que de droit sur les demandes relatives au remboursement à titre provisionnel du compte courant d'associé et leurs accessoires,
* Statuer ce que de droit sur la demande de restitution des clés,
* Statuer ce que de droit sur les demandes de convocations d'assemblées générales pour approuver les comptes,
* Désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira au juge des référés de désigner, passé un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, avec la mission proposée par la société PJT, pour les sociétés LES AGASSINS et MAISONS LOUIS,
* Condamner à titre provisionnel les sociétés LES AGASSINS et MAISONS LOUIS au paiement de la rémunération des administrateurs provisoires ainsi désignés,
* Condamner in solidum les sociétés LES AGASSINS et MAISONS LOUIS à payer à Maître [R] [W] es qualités, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société 3,14 IMMOBILIER fait valoir que l'existence d'un compte courant d'associé de la société PJET dans les comptes de la société MAISONS LOUIS n'est pas contestée, ni son montant pour 2 037 889,28 €.

Que pour autant, la société PJT a consentir à différer le remboursement de son compte courant à la vente des deux appartements restant.

Qu'en effet, le remboursement du compte courant devait intervenir à hauteur de 819 540 € lors de la vente de deux derniers appartements, lesquels appartement devaient être vendus pour un montant de l'ordre de 850 000 € chacun.

Qu'il est apparu que ces deux appartements ne seraient pas vendus à brève échéance.

Qu'ainsi, d'un part, le montant de 819 510 € n'est pas exigible, puisqu'il le sera à la vente desdits appartements,

D'autre part, la société PJT et la société MAISONS LOUIS ont convenue de différer le remboursement du compte courant afin de permettre la réalisation des travaux dans les deux appartements en cause.

Que la vente des deux appartements permettra à la société de rembourser le compte courant dès lors que :
* les deux appartements se vendent 850 000 € chacun,
* soit 1,9 millions de prix de revient intégralement à la société MAISONS LOUIS pour rembourser le prix de vente de l'immeuble,
* MAISONS LOUIS pouvant alors rembourser le compte courant de la société PJT à due concurrence, sous déduction du solde de la vente de l'immeuble.

Qu'ainsi :
* le montant de 819 510 € n'est en toutes hypothèses pas exigible selon la pièce adverse n°3,
* le solde du compte courant n'est pas exigible tenant l'accord des parties de réaliser les travaux dans les deux appartements restant,
* ce dont atteste le fait que la société PJT n'a pas jugé utile de retenir le prix des autres appartements pour se rembourser le compte courant exigible.

Qu'il existe donc une contestation sérieuse sur l'exigibilité du compte courant et qu'il convient de débouter en conséquence la société PJT de sa demande au titre du compte courant d'associé.

La société 3,14 IMMOBILIER ajoute que la société PJT réclame également une somme de 250 000 € « au titre de la rémunération de son apport de compte courant d'associé.

Qu'en réalité d'une part, cette somme est une somme « prévisionnelle » représentant la marge qui était attendue de la vente des appartements… alors que, de fait, la marge attendue n'a pas été réalisée tenant le fait que la vente deux derniers appartements n'est pas intervenue.

Que d'autre part, cette somme ne peut pas être exigible tenant le fait que les deux derniers appartements n'étant pas vendus.

Que le Président ne peut que débouter la société PJT de cette demande.

Que s'agissant des Assemblées Générales, celles-ci ont été régulièrement tenues, mais la société PJT s'est abstenue de participer,

Que cette demande est sans objet.

Sur le remboursement du compte courant d'associé :

Attendu que la société PJT sollicite à titre provisionnel le remboursement de son compte courant d'associé dans les comptes de la société MAISONS LOUIS, que toutefois, il apparaît que l'exigibilité du remboursement de ce compte courant est discutable et que les parties auraient convenu d'un différé dudit remboursement. Que dès lors il existe une contestation sérieuse, et la demande en référé ne peut prospérer.

Sur la régularisation des Assemblées Générales d'approbation des comptes sous astreinte, les sociétés MAISONS LOUIS et les AGASSINS ainsi que sur la demande de désignation d'un administrateur provisoires.

Attendu que la demande de régularisation des Assemblées Générales d'approbation des comptes sous astreinte des deux sociétés MAISONS LOUIS et LES AGASSINS sont aussi contestées, de plus la société 3,14 IMMOBILIER est en liquidation judiciaire, le dirigeant étant de ce fait dessaisi, qu'il ne peut donc pas être fait droit à ces demandes, et la société PJT doit être renvoyée à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nadine BAPTISTE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Vu l'existence de contestations sérieuses,

DISONS n'y avoir lieu à référé et renvoyons la demanderesse à se pourvoir autrement,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LAISSONS les dépens à la charge de la société PJT et disons qu'ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à hauteur de 128,22 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.