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T. com. 3405, 20 août 2026, n° 2026012191


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Date
20/08/2026
Numéro
2026012191
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96a06e195da062e0ae8f60

Texte de la décision

2,792 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012191

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 20/08/2026

Demandeur (s) : [M] BAT RAVALEMENT [Adresse 1] N° SIREN : 529 318 586 Représentant (s) : MAITRE CLEMENT-[Localité 1] Violaine

Défendeur (s) : [R] Chez Uniti Pôle Santé Thau-5ième Etage [Localité 2] [Localité 3] N° SIREN : 827 733 825 Représentant(s) : BPG AVOCATS

Président : Mme Nadine BAPTISTE

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure

Par acte de commissaire de justice en date du 19/06/2026 – la partie demanderesse :

[M] BAT RAVALEMENT

a fait donner assignation à la partie défenderesse : [R] d'avoir à comparaître le Jeudi 23/07/2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :

Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* dire recevable et bien fondée la société [M] BAT RAVALEMENT en ses demandes,

En conséquence,
* condamner par provision la SASU [R] à payer à la société [M] BAT RAVALEMENT la somme de 4 656 € avec une pénalité de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du 4 juin 2026, date de la mise en demeure adressée en RAR,
* condamner la SASU [R] à payer à la société [M] BAT RAVALEMENT la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* condamner la SASU [R] à payer à la société [M] BAT RAVALEMENT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
* condamner la SASU [R].

Sur cette assignation la défenderesse comparaît mais ne conteste pas sérieusement la demande.

La société [M] BAT RAVALEMENT compte tenu d'un virement de 4 656 € qui aurait été fait ne maintient sa demande qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE :

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nadine BAPTISTE, Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision contradictoire et en premier ressort.

Constatant que la société [M] BAT RAVALEMENT ne maintient sa demande qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Condamnons

[R] à payer à la requérante la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Condamnons

[R] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.