T. com. 3405, 20 août 2026, n° 2026012191
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012191
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/08/2026
Demandeur (s) : [M] BAT RAVALEMENT [Adresse 1] N° SIREN : 529 318 586 Représentant (s) : MAITRE CLEMENT-[Localité 1] Violaine
Défendeur (s) : [R] Chez Uniti Pôle Santé Thau-5ième Etage [Localité 2] [Localité 3] N° SIREN : 827 733 825 Représentant(s) : BPG AVOCATS
Président : Mme Nadine BAPTISTE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 19/06/2026 – la partie demanderesse :
[M] BAT RAVALEMENT
a fait donner assignation à la partie défenderesse : [R] d'avoir à comparaître le Jeudi 23/07/2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* dire recevable et bien fondée la société [M] BAT RAVALEMENT en ses demandes,
En conséquence,
* condamner par provision la SASU [R] à payer à la société [M] BAT RAVALEMENT la somme de 4 656 € avec une pénalité de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du 4 juin 2026, date de la mise en demeure adressée en RAR,
* condamner la SASU [R] à payer à la société [M] BAT RAVALEMENT la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* condamner la SASU [R] à payer à la société [M] BAT RAVALEMENT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
* condamner la SASU [R].
Sur cette assignation la défenderesse comparaît mais ne conteste pas sérieusement la demande.
La société [M] BAT RAVALEMENT compte tenu d'un virement de 4 656 € qui aurait été fait ne maintient sa demande qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nadine BAPTISTE, Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
Constatant que la société [M] BAT RAVALEMENT ne maintient sa demande qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Condamnons
[R] à payer à la requérante la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Condamnons
[R] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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