T. com. 3405, 20 août 2026, n° 2026011146
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011146
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/08/2026
Demandeur (s) : JUIN (SARL) [Adresse 1] SIREN : 852 404 060 Représentant (s) : MAITRE [N] [C]
Défendeur (s) : EURL IDEAL RENOVATION [Adresse 2] SIREN : 832 866 115 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : EURL CETIC BÂTIMENT [Adresse 3] SIREN : 520 574 666 Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 4] [Localité 1] : 885 241 208 Représentant(s) : Me Virginie BERTRAND
Président : Mme Nadine BAPTISTE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par actes séparés de commissaires de justice en date du 1er juin 2026, la SARL JUIN a fait donner assignation à l'EURL IDEAL RENOVATION 33, l'EURL CETIC BATIMENT et la société MIC INSURANCE COMPANY d'avoir à comparaître le jeudi 18 juin 2026 à 14 heures à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce tribunal siégeant en matière de référé pour :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire e Monsieur [Z] [K], expert près la Cour d'Appel de MONTPELLIER, déposé le 8 mars 2026, et ses annexes.
* voir condamner solidairement l'EURL IDEAL RENOVATION 33, l'EURL CETIC BATIMENT et la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE à payer à la SARL JUIN la somme provisionnelle de 112 040,00 € TTC (cent
douze mille quarante euros toutes taxes comprises) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des désordres constatés par l'expert judiciaire,
* voir condamner solidairement l'EURL IDEAL RENOVATION 33, l'EURL CETIC BATIMENT et la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE à payer à la SARL JUIN la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* voir condamner l'EURL IDEAL RENOVATION 33, l'EURL CETIC BATIMENT et la société MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice de la procédure de référé expertise, de la présente procédure et les frais d'expertise judiciaire avancés par la SARL JUIN.
Sur cette assignation, la société MIC INSURANCE COMPANY a comparu. Les deux autres défenderesses ne se sont pas présentées bien que régulièrement assignées et dûment appelées.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 23 juillet 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Sur ce,
Attendu que la SARL JUIN se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la MIC INSURANCE COMPANY et maintient ses demandes à l'égard des sociétés IDEAL RENOVATION 33 et CETIC BATIMENT,
Qu'il convient de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Attendu
qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en 2019, la SARL JUIN a entrepris l'aménagement d'un local commercial situé [Adresse 5] –[Adresse 6] dans la [Adresse 7], en vue d'y exploiter une franchise de restauration sous l'enseigne EAT SALAD.
Que dans ce cadre, la SARL JUIN a confié à l'EURL CETIC BATIMENT une mission complète de maîtrise d'œuvre, et a signé des actes d'engagement le 13 septembre 2019 avec la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE pour le lot Plomberie et Climatisation, et avec l'EURL IDEAL RENOVATION 33 pour le lot Plâtrerie, faux plafonds et carrelage.
Que les travaux ont été réceptionnés le 23 janvier 2020.
Que dès l'ouverture de l'enseigne, la SARL JUIN a constaté l'existence de désordres graves et persistants affectant l'ensemble de l'installation.
Que par ordonnance de référé rendue le 29 février 2024, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a désigné Monsieur [Z] [K], Expert près la Cour d'Appel de MONTPELLIER, avec mission d'examiner et décrire les désordres, d'en rechercher les causes et origines, de préciser les imputabilités, de déterminer et chiffrer les moyens d'y remédier et d'analyser les préjudices invoqués.
Que par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2024, le Président du Tribunal de commerce de MONTPELLIER a étendu la mission de l'expert et ordonné la mise en cause de l'EURL CETIC BATIMENT, de la SA MIC INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE, de la SELARL PHILEA es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ECO BASSIN PLOMBERIE et de la SAS BARAT CORPORATE ;
Que le rapport de Monsieur [K] leur est en conséquence pleinement opposable.
Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier, qu'en l'espèce
l'obligation des société IDEAL RENOVATION 33 et CETIC BATIMENT n'est pas sérieusement contestable, que l'expert [K] a constaté et décrit 5 désordres affectant les locaux de la SARL JUIN dont 4 sont de nature à rendre les locaux impropres à leur destination ; que l'expert a retenu les imputabilités suivantes, qu'il a expressément confirmées dans son rapport définitif :
Pour les désordres n°1,2 et 3 :
* ECO BASSIN PLOMBERIE à hauteur de 70% pour défaut de calcul, de sélection de matériel, de réalisation, de mise sous pression et d'essais,
* CETIC BATIMENT à hauteur de 30%, pour défaut de visa des documents d'exécution, de direction de l'exécution, de contrôle et de réception.
Pour les désordres n°4 et 5 :
* CETIC BATIMENT à hauteur de 30% pour défaut de visa des documents d'exécution, de direction de l'exécution, de contrôle et de réception.
Qu'il a chiffré le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Désordres n°1,2 et 3 (lot plomberie-climatisation-VMC) :
Montant total TTC des travaux de reprise : 88 000 € Dont 61 600 € TTC à la charge d'ECO BASSIN PLOMBERIE (70%), Dont 26 400 € TTC à la charge de CETIC BATIMENT (30%),
Désordres n°4 et 5 (lot carrelage)
Montant total TTC des travaux de reprise : 22 000 € Dont 15 400 € TTC à la charge d'IDEAL RENOVATION 33 (70%), Dont 6 660 € TTC à la charge de CETIC BATIMENT (30%).
Reprise partielle du désordre n°3 déjà réalisée aux frais avancée de la SARL JUIN : Facture AQUA CHALEUR n°21063496629 du 12 juillet 2022 : 2 040,00 € TTC entièrement imputable à ECO BASSIN PLOMBERIE ;
Soit un total de 112 040 € TTC.
Qu'ainsi, la SARL JUIN est fondée à solliciter à titre provisionnel la condamnation solidaire de la l'EURL IDEAL RENOVATION 33 et de l'EURL CETIC BATIMENT à lui payer la somme provisionnelle de 112 040 € TTC.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 3 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nadine BAPTISTE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] [K], Expert près la Cour d'Appel de MONTPELLIER, déposé le 8 mars 2026, et ses annexes.
CONSTATONS
le désistement d'instance et d'action de la SARL JUIN à l'égard de la société MIC INSURANCE COMPANY,
CONDAMNONS
solidairement l'EURL IDEAL RENOVATION 33 et l'EURL CETIC BATIMENT à payer la somme à la SARL JUIN la somme provisionnelle de 112 040 € (cent
douze mille quarante euros toutes taxes comprises) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des désordres constatés par l'expert judiciaire,
CONDAMNONS
solidairement l'EURL IDEAL RENOVATION 33 et l'EURL CETIC BATIMENT à payer à la SARL JUIN la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS
solidairement l'EURL IDEAL RENOVATION 33 et l'EURL CETIC BATIMENT aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice de la procédure de référé expertise, de la présente procédure et les frais d'expertise judiciaire avancés par la SARL JUIN, ainsi que les dépens liquidés et taxés à la somme de 68,77 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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