T. com. 3405, 20 août 2026, n° 2026012564
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012564
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/08/2026
Demandeur (s) : [H] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentant (s) : Maitre PLYER [F]
Défendeur (s) : [Adresse 3] Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Président : Mme Nadine BAPTISTE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 30/06/2026 –
[H] [Z]
a fait donner assignation à
CRÉATIONS [T] [C]
, d'avoir à comparaître le jeudi 23/07/2026 à 14 heures à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce tribunal siégeant en matière de référé pour :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
* Entendre condamner la société CREATIONS [T] [C] à payer à Monsieur [Z] [H] :
* la somme de 5 184 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2026,
-la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Entendre condamner la société CREATIONS [T] [C] aux entiers dépens de l'instance, comprenant ceux de l'instance devant le juge de l'exécution RG 26/00277 aux fins d'autorisation de la saisie conservatoire.
Sur cette assignation, la sociétés CREATIONS [T] [C] comparait mais ne conteste pas sérieusement la demande ;
Sur ce,
Attendu qu'il ressort de la cause que Monsieur [Z] [H] a pris contact avec la SAS CREATIONS [T] [C] en vue de la réalisation d'une devanture en acier cintrée de dimensions : largeur 2500x 3310 de hauteur en trois panneaux ouvrants de hauteur 2700 (environ) avec une grille à ventelle cintrée largeur 2500 x 610 de hauteur, montants en tube SOCOMAL série de 50 avec joints, poignée bâton de maréchal des 2 côtés de l'ouvrant diamètre 40, système pareclose de 20 clipsé, paumelles à bille, verre double vitrage SP10, serrure 3 points.
Que le 6 mai 2025, un devis a été proposé pour un montant de 12 960 € TTC à régler suivant l'échéancier suivant :
« Acompte : 40% à la commande soit 5 184 € ( …)
* 1er acompte 40% de la commande
* 2ème acompte 40% fin de fabrication,
* solde 20% le jour de pose/livraison ».
Que le devis était validé et l'acompte de 5 184 € payé le 17 juin 2025.
Qu'en octobre 2025, la SAS CREATIONS [T] [C] fera part à Monsieur [H] de son impossibilité d'honorer la commande et de son engagement de rembourser l'acompte en deux fois compte tenu de ses difficultés de trésorerie.
Qu'aucun remboursement n'est intervenu.
Que le 26 juin 2026, préalablement autorisé par le juge de l'exécution suivant ordonnance du 22 juin 2026, le requérant a procédé à une saisie conservatoire auprès de la société QONTO.
Qu'aucun des engagements de remboursement n'ayant été tenu, il convient donc de condamner la société CREATION [T] [C] au paiement de la somme de 5 184 € à titre de provision.
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nadine BAPTISTE, Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, assistée du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons
la société CREATIONS [T] [C] à payer à Monsieur [H] [Z] à titre de provision la somme de 5 184 € avec intérêts au taux légal) compter de la mise en demeure du 2/06/2026.
Concernant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons
la société CRÉATIONS [T] [C] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons
CRÉATIONS [T] [C] aux entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.
Le Greffier.
Le Président.
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