T. com. 5402, 31 août 2026, n° 2026000761
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 31 août 2026
RG: 2026000761
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Albane MILLOT, Monsieur Dominique TROMP, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats
: les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 27 avril 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
SA GRDF : [Adresse 1]
Comparante par Maître Michèle SCHAEFER, avocate au barreau de Nancy, d'une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
SARL CARUSO TERRASSEMENT : [Adresse 2]
Non comparante à l'audience du 27 avril 2026, d'autre part.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 31 août 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Le 7 avril 2023 à l'occasion de travaux sur la commune de [Localité 1], la SARL CARUSO TERRASSEMENT a fait chuter une conduite de fonte sur le branchement de gaz se trouvant [Adresse 3] engendrant un sinistre sur les ouvrages de gaz de la SA GRDF.
La SA GRDF a dû intervenir immédiatement afin de procéder à la réparation des dommages causés.
Un constat contradictoire de dommages a été établi entre la SARL CARUSO TERRASSEMENT et la SA GRDF en date du 7 avril 2023 et la SARL CARUSO TERRASSEMENT a reconnu sa responsabilité dans la survenance du dommage en signant le constat contradictoire sans formuler d'observations particulières.
Le montant des réparations supporté par la SA GRDF s'est élevé à 3 226,18 €.
Malgré de nombreuses correspondances et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2024 (non réclamée), la SARL CARUSO TERRASSEMENT n'a procédé à aucun règlement.
C'est dans ce contexte que par exploit en date du 16 janvier 2026, la SA GRDF a assigné devant ce tribunal la SARL CARUSO TERRASSEMENT aux fins de :
* déclarer la Société GRDF recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
* condamner la Société CARUSO TERRASSEMENT à verser à la Société GRDF la somme de 3 226,18 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024 date de mise en demeure,
* condamner la Société CARUSO TERRASSEMENT à verser à la Société GRDF la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
* condamner la Société CARUSO TERRASSEMENT à verser à la Société GRDF la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner la Société CARUSO TERRASSEMENT aux entiers dépens,
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2026 et a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2026 puis à l'audience du 27 avril 2026.
La SARL CARUSO TERRASSEMENT, citée par dépôt en l'étude, ne s'est ni présentée ni fait représenter.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. En l'absence de la défenderesse qui n'est pas venue soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande, la SA GRDF verse aux débats :
En pièces n° 3 et 4, le constat contradictoire établi le 7 avril 2023, signé par la SARL CARUSO TERRASSEMENT, faisant état du dommage causé avec photos à l'appui,
En pièces n° 5 et 6, le courrier de GRDF du 19 mai 2023 accompagné du relevé des sommes à payer d'un montant de 3 226,18 € correspondant aux frais engagés par GRDF pour la remise en état des installations,
En pièce n° 8, la copie du courrier de mise en demeure émis par la demanderesse le 12 octobre 2023 revendiquant le paiement de la somme de 3 226,18 € et,
En pièce n° 14, la copie de la lettre de mise en demeure en date du 2 février 2024 accompagnée de son justificatif d'envoi, pli non réclamé par la SARL CARUSO TERRASSEMENT.
Il ressort de la lecture du courriel émis par la SA GRDF en date du 11 juillet 2025, versé aux débats en pièce n° 16, qu'une nouvelle prise de contact téléphonique a eu lieu entre la SA GRDF et la SARL CARUSO TERRASSEMENT et que ledit courriel fait à nouveau état des sommes dues, soit 3 226,18 €.
En pièce n° 17, la SA GRDF fait état d'un dernier courriel du 29 septembre 2025 rappelant à la SARL CARUSO TERRASSEMENT le montant de la somme restant due, soit 3 226,18 €.
Il résulte de la lecture de ces divers documents que la demande présentée par la SA GRDF répond au prescrit de l'article 472 du code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal condamne la SARL CARUSO TERRASSEMENT à payer à la SA GRDF la somme de 3 226,18 €, majorée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 février 2024, date de première présentation de la lettre de mise en demeure infructueuse.
S'agissant de la demande de la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, le tribunal constate que la SA GRDF ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard.
Cette demande est rejetée.
Au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SA GRDF sollicite la somme de 2 000 €.
Cette société ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme revendiquée.
L'exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement par défaut rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SARL CARUSO TERRASSEMENT à payer à la SA GRDF la somme de 3 226,18 €, majorée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 février 2024 ;
Déclare la SA GRDF mal fondée en sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
L'en déboute ;
Condamne la SARL CARUSO TERRASSEMENT aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Condamne la SARL CARUSO TERRASSEMENT à payer à la SA GRDF la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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