T. com. 5402, 31 août 2026, n° 2026001183
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 31 août 2026
RG: 2026001183
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Albane MILLOT, Monsieur Dominique TROMP, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats
: les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 27 avril 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
SARL LES BAINS GUERBOIS : [Adresse 1] Comparante par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Frédérique MOREL, avocate correspondante au barreau de Nancy, substitués par Maître Michèle SCHAEFER, avocate au barreau de Nancy, d'une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
* SAS INTERPRET LAB : [Adresse 2] - SARL SESAME BY JV : Chez M. [A] [Y] - [Adresse 3]
Non comparantes à l'audience du 27 avril 2026, d'autre part.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 31 août 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
La SARL LES BAINS GUERBOIS a pour activité la création, la fabrication et le commerce de détail de produits autour du bien-être, de la parfumerie et de produits de beauté sous la marque « Les Bains Guerbois ». À ce titre, elle commercialise une collection de parfums auprès de distributeurs et revendeurs.
La SAS INTERPRET LAB exerce quant à elle une activité d'exploitation de parfumeries et de vente de parfums. Elle est présidée par la SARL SESAME BY JV qui a pour activité le stockage de parfums et la logistique s'y rattachant.
En mai 2024, la SAS INTERPRET LAB a entendu collaborer avec la SARL LES BAINS GUERBOIS en vue de commercialiser la collection de parfums LES BAINS GUERBOIS et les parties se sont mises d'accord sur leur relation commerciale.
À la demande de la SAS INTERPRET LAB, une première commande en dépôt vente a été livrée à la SARL SESAME BY JV le 29 mai 2024 pour un montant d'une valeur « retail » de 22 155 € HT avec un paiement au plus tard dans les trois mois de la livraison.
Au terme du délai de trois mois aucun règlement n'est intervenu. Après plusieurs promesses non tenues, la SARL LES BAINS GUERBOIS a délivré une mise en demeure en date du 3 décembre 2025, restée sans effet.
C'est dans ce contexte que par exploits en date du 5 février 2026, la SARL LES BAINS GUERBOIS a assigné devant ce tribunal la SAS INTERPRET LAB et la SARL SESAME BY JV aux fins de :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
* déclarer la société LES BAINS GUERBOIS recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
* prononcer la résiliation judicaire du contrat de dépôt vente conclu entre la société LES BAINS GUERBOIS et la société INTERPRET LAB,
* condamner la société INTERPRET LAB à payer à la société LES BAINS GUERBOIS la somme de 3.438 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2025 et jusqu'au parfait paiement, - condamner la société INTERPRET LAB, sous astreinte de 20 euros par flacon et par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à restituer, à ses frais avancés, dans les locaux de la société SESAME BY JV les produits suivants :
[…]
* se réserver la liquidation de l'astreinte,
désigner tel huissier qu'il plaira avec mission notamment de :
se rendre dans les locaux de la société SESAME BY JV le jour de la restitution,
procéder à l'inventaire des flacons restitués,
établir au regard du bon de livraison du 29 mai 2025, un inventaire des flacons non restitués ou non restitués à l'état neuf,
du tout dresser procès-verbal,
* condamner la société INTERPRET LAB à payer à la société LES BAINS GUERBOIS, par flacon non restitué ou non restitué à l'état neuf tel que mentionné dans le procès-verbal de constat dressé par l'huissier désigné, leur prix unitaire selon le tarif ci-après :
[…]
Selon inventaire de l'huissier désigné,
* condamner la société INTERPRET LAB aux frais et honoraires de l'huissier désigné,
* condamner la société INTERPRET LAB à payer à la société LES BAINS GUERBOIS, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens.
* ordonner l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 février 2026 et a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2026 puis à l'audience du 27 avril 2026.
La SAS INTERPRET LAB, et la SARL SESAME BY JV, citées à personne, ne se sont ni présentées ni fait représenter.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire à l'égard de tous.
Le tribunal rappelle qu'en l'absence des défendeurs qui ne sont pas venus soutenir oralement leurs prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande, la SARL LES BAINS GUERBOIS verse aux débats en pièces n° 5 et 6 relatives à la commande et à la livraison des produits pour un montant total de 22 155 € HT dans les locaux de la SARL SESAME BY JV le 29 mai 2024.
En complément, sont versées les pièces n° 11 (facture de 3 096 € portant sur les ventes réalisées jusqu'en octobre 2025) et en pièce n°10, la mise en demeure avec accusé de réception du 3 décembre 2025 adressée à la SAS INTERPRET LAB portant sur le règlement de cette somme de 3 096 €.
En pièce n°13 sont également jointes plusieurs factures pour un montant total de 342 € correspondant aux ventes réalisées sur novembre et décembre 2025).
L'ensemble des factures transmises portant sur les ventes réalisées s'élève ainsi à 3 438 €.
Il ressort de la lecture de différents courriels émis par la SAS INTERPRET LAB (pièces 9 et 12) que malgré les promesses faites aucun règlement n'est intervenu.
La demande présentée par la SARL LES BAINS GUERBOIS répond au prescrit de l'article 472 du code de procédure civile sur sa régularité et sa recevabilité.
Sur la résiliation de la relation commerciale
La défaillance dans le paiement n'étant pas contestable, le tribunal conformément aux articles 1224 et 1227 du code civil, prononce la résiliation judicaire du contrat de dépôt vente conclu le 22 mai 2024.
Sur le règlement des factures
Le tribunal condamne la SAS INTERPRET LAB à payer à la SARL LES BAINS GUERBOIS la somme de 3 438 €, se décomposant ainsi :
* 3 096 € majorée des intérêts au taux légal, à compter du 3 décembre 2025, date de première présentation de la lettre de mise en demeure infructueuse ;
* 342 € majorée des intérêts au taux légal, à compter du jour de la présentation de la présente assignation, aucune mise en demeure n'ayant été faite pour le règlement de cette somme.
Sur la restitution du stock invendu
La SARL LES BAINS GERBOIS ne peut pas à la fois demander de restituer les flacons avec une astreinte par jour de retard et par flacon et en demander le remboursement en cas de non restitution. Cela reviendrait, en cas de non restitution, à demander une astreinte à vie.
Sur le délai de l'inventaire de restitution demandé sous huit jours, le tribunal fixe un délai raisonnable pour désigner un commissaire de justice, réunir les flacons et fixer une date d'inventaire de restitution convenant aux intervenants soit 20 jours francs.
Dès lors, le tribunal condamne la SAS INTERPRET LAB à restituer à la SARL LES BAINS GUERBOIS le stock de parfum invendu suivant quantités du tableau ci-après avec pour astreinte, 20 € par jour de retard de la date d'inventaire de restitution qui devra se faire dans un délai de 20 jours franc à compter de la signification du jugement à venir.
Cette restitution devra se faire dans les locaux de la SARL SESAME BY JV sous le contrôle d'un commissaire de justice sous le contrôle du
commissaire de justice, Maître [X] [O], domicilié au [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 1] ) à défaut, Maître [B] [L] domicilié au [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX02] / courriel : [Courriel 2]), aux frais de la SAS INTERPRET LAB, avec mission notamment de recoller les flacons invendus au regard du bon de livraison du 29 mai 2024, avec constatation de l'état des flacons et emballages restitués. Pour les flacons non restitués ou non restitués à l'état neuf, la SAS INTERPRET LAB sera condamnée à titre de dommages et intérêts au paiement par flacon selon le tarif du tableau ci-dessous :
[…]
45
La demande présentée par la SARL LES BAINS GUERBOIS est partiellement bien fondée.
Au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL LES BAINS GUERBOIS sollicite la somme de 3 000 €.
Cette société ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 € et de rejeter le surplus de sa demande.
L'exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Prononce la résiliation judicaire du contrat de dépôt vente conclu le 22 mai 2024 ;
Condamne la SAS INTERPRET LAB à payer à la SARL LES BAINS GUERBOIS la somme de 3 438 €, se décomposant ainsi :
3 096 € majorée des intérêts au taux légal, à compter du 3 décembre 2025, date de première présentation de la lettre de mise en demeure infructueuse ;
342 € majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente assignation ;
Condamne la SAS INTERPRET LAB à restituer à la SARL LES BAINS GUERBOIS le stock de parfum invendu suivant quantités du tableau ci-après. Cet inventaire de restitution se fera dans un délai de 20 jours franc à compter de la signification du jugement à venir sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, se réserve la liquidation de l'astreinte ;
L'inventaire de restitution se fera dans les locaux de la SARL SESAME BY JV et désigne Maître [X] [O], domicilié au [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 1] ) à défaut, Maître [B] [L] domicilié au [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX02] / courriel : [Courriel 2]), aux frais de la SAS INTERPRET LAB, avec mission notamment de recoller les flacons invendus au regard du bon de livraison du 29 mai 2024, avec constatation de l'état des flacons et emballages restitués. Pour les flacons non restitués ou non restitués à l'état neuf, la SAS INTERPRET LAB sera condamnée à titre de dommages et intérêts au paiement par flacon selon le tarif ci-après :
[…]
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Condamne la SAS INTERPRET LAB aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 76,32 € TTC ;
Condamne la SAS INTERPRET LAB à payer à la SARL LES BAINS GUERBOIS la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus de sa demande ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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