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T. com. 5402, 25 août 2026, n° 2026006421


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Date
25/08/2026
Numéro
2026006421
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96a546195da062e0af429c

Texte de la décision

6,125 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Tribunal des Activités Économiques de Nancy

Audience du 25 août 2026

LIQUIDATION JUDICIAIRE

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En date du 18/08/2026, l'entreprise ci-après nommée : SARL B MULTILANGUES sise [Adresse 1] exerçant comme activité : Formation en langues étrangères Immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy sous le numéro 521 112 680 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

La représentante légale de l'entreprise a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.

Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.

Madame [E], [J], [I] [L], dirigeant, assisté de Maître Olivier COLNAT, Avocat au barreau de Nancy, a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

MOTIFS:

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise SARL B MULTILANGUES se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

L'entreprise emploie 1 salarié et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 126 034,00 euros.

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.

Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être

raisonnablement fixée provisoirement au 01/05/2025 (facture fournisseur) conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.

Le tribunal relève qu'un contentieux prud'homale est en cours et qu'en conséquence, les règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas applicables.

Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, nonobstant toutes voies de recours, le ministère public tenu informé,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire

prévue par les articles L.641-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SARL B MULTILANGUES sise [Adresse 1], exerçant comme activité : Formation en langues étrangères Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 521 112 680 ;

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 01/05/2025 (facture fournisseur) ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Madame Christine VIGNERON ; et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;

DÉSIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [Q] [B] [Adresse 2] ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA - Me [Z] - [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

DIT

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe ;

DIT

que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;

RENVOIE

l'affaire à l'audience du 28/09/2027 à 14h00 afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-cinq août deux mille vingt six par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Madame Carine JEANNIN, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : dûment informé.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

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