T. com. 5601, 28 août 2026, n° 2026F01094
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28/08/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1094
Représentant (s) : Monsieur Ludovic DEVERNAY
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Michel CAP
Juges :
Monsieur Dominique BUSSON
Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/08/2026
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 09/04/2025, le Tribunal de Commerce de Lorient a arrêté le plan de sauvegarde de TAVARN TY GAR SA ;
Attendu que TAVARN TY GAR SA a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que TAVARN TY GAR SA a été invité à comparaître à l'audience tenue le 28/08/2026 en chambre du conseil, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan et, le cas échéant, le représentant des salariés ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que TAVARN TY GAR SA se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;
Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu'après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de
liquidation judiciaire simplifiée
prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
La SELARL FIDES, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, entendu,
Le débiteur entendu,
Constate l'état de cessation des paiements de la société TAVARN TY GAR SA ;
Prononce la résolution du plan de sauvegarde homologué par le tribunal le 09/04/2025 ;
En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
TAVARN TY GAR SA [Adresse 1],
Café, restaurant, logements de tourisme, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 923364889,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/05/2026 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GAUCHER Philippe, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur CUEFF Loïc, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [B] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire ;
La SELARL WASSILIEFF d'ESPALUNGUE COMMISSAIRE DE JUSTICE, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi
dans le délai de deux mois
à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;
Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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