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T. com. 5601, 28 août 2026, n° 2026F00285


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Date
28/08/2026
Numéro
2026F00285
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96a6ab195da062e0af7543

Texte de la décision

3,145 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 28/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F285

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) : MAS.62 SARL [Adresse 1]

Représentant (s) : Monsieur [Z] [J]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Gérard CLEMENT

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/08/2026

79,02

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 29/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de MAS.62 SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;

Attendu que la période d'observation arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de deux mois dans la mesure où la société est couverte par une assurance et compte tenu de l'absence de dettes nouvelles ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [F] représentée par Madame [Q] [E] en vertu d'un pouvoir, ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de MAS.62 SARL pour une durée de deux mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Vendredi 23/10/2026 à 9 heures 30

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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