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T. com. 5601, 28 août 2026, n° 2026F00246


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Date
28/08/2026
Numéro
2026F00246
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96a717195da062e0af84f6

Texte de la décision

7,831 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 28/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F246

Demandeur (s) :

Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République

Représentant (s) :

Défendeur (s) :

Monsieur [B] [Q] EI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Composition du trib

ounal lors des débats et du délibéré :

Président :

Juges :

Monsieur Michel CAP

Monsieur Dominique BUSSON

Monsieur Gérard CLEMENT

Greffier lors des dét

oats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public au

quel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/08/2026

191,14

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant requête en date du 12/02/2026, Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République a assigné Monsieur [B] [Q], afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son égard, compte tenu de l'existence d'une inscription de privilège du Trésor à l'égard de Monsieur [B] pour une somme de 271 136,12€ ; que l'affaire a été enrôlée à l'audience du 10/04/2026 ; qu'à cette audience, Monsieur [Q] [B] ayant déclaré que la créance fiscale est contestée, le tribunal a ordonné l'ouverture d'une enquête afin de déterminer l'existence d'un état de cessation des paiements de Monsieur [B] ;

Attendu que Monsieur [B] a été convoqué par le juge enquêteur pour un entretien le 22/05/2026 ; qu'à la demande de Monsieur [B], un renvoi de l'entretien au 23/06/2026 a été accordé par le juge enquêteur ; que bien que dûment avisé de ce nouvel entretien, Monsieur [B] ne s'est pas présenté à cet entretien de sorte que le juge enquêteur a établi son rapport au vu des éléments figurant dans la requête du procureur de la République ; que le juge enquêteur constate l'existence d'un passif fiscal important ; que le juge enquêteur a été informé par l'administration fiscale que, contrairement à ce que Monsieur [B] a déclaré au tribunal lors de l'audience du 10/04/2026, la dette fiscale d'un montant de 271 136€ n'a pas fait l'objet de contestation ; qu'au surplus, les déclarations de résultat ne sont plus déposées depuis l'exercice clos le 31/12/2022 et que les déclarations de TVA ne sont plus déposées depuis janvier 2024 ; qu'au vu de ces éléments, le juge enquêteur conclut à l'état de cessation des paiements de l'entreprise de Monsieur [B] ;

Attendu que, suite au dépôt du rapport du juge enquêteur au greffe le 16/07/2026, l'affaire a été enrôlée à l'audience du 28/08/2026 ;

Attendu que le débiteur, bien que convoqué à cette audience par voie de commissaire de justice, n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non-comparution ; que Monsieur [G] [C], vice-procureur s'en remet à sa requête et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Q] [B] ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;

Que cette situation démontre que Monsieur [B] [Q] EI est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Attendu que le tribunal constate que le débiteur a des dettes antérieures au 15 mai 2022 de sorte que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de Monsieur [Q] [B] EI en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants et L.681-2 III du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Q] [B] EI portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants et L.681-2 III du code de commerce,

Le Ministère Public entendu en sa requête ;

Constate la non-comparution de Monsieur [B] [Q],

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [B] [Q] EI (entreprise individuelle)

[Adresse 1], Négoce informatique et radiologie dentaire, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 384343489,

Dit que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de Monsieur [Q] [B] EI en application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/02/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [D] [O], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;

La SELARL CPJBL, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'

audience du 30/10/2026 à 9 heures 10

pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi

dans le délai de huit mois

à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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