T. com. 5601, 28 août 2026, n° 2026F01056
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28/08/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1056
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) :
MENUISERIE 2000 SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Monsieur Thibault ALLIOUX
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur [X] [J]
Juges :
Monsieur Dominique BUSSON
Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/08/2026
73,13
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 17/07/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de MENUISERIE 2000 SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que MENUISERIE 2000 SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de MENUISERIE 2000 SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :
VENDREDI 30/10/2026 A 9 HEURES 05
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur [X] [J]
Signe electroniquement par [X] [J]
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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