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T. com. 5601, 28 août 2026, n° 2026F01056


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Date
28/08/2026
Numéro
2026F01056
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96a7a7195da062e0af9a7c

Texte de la décision

2,858 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 28/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1056

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) :

MENUISERIE 2000 SARL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) : Monsieur Thibault ALLIOUX

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur [X] [J]

Juges :

Monsieur Dominique BUSSON

Monsieur Gérard CLEMENT

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/08/2026

73,13

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 17/07/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de MENUISERIE 2000 SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que MENUISERIE 2000 SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de MENUISERIE 2000 SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 30/10/2026 A 9 HEURES 05

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur [X] [J]

Signe electroniquement par [X] [J]

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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