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T. com. 5601, 28 août 2026, n° 2026F00286


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Date
28/08/2026
Numéro
2026F00286
Lieu / cour
5601
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96a812195da062e0afa9af

Texte de la décision

3,772 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 28/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F286

Demandeur (s) :

Représentant (s) :

Défendeur (s) :

COSGLAZ SARL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Messieurs [D] et [T] [U]—

Composition du tribu

nal lors des débats :

Juge rapporteur :

Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribu

nal lors du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/08/2026

79,02

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 29/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de COSGLAZ SARL avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;

Attendu qu'en application de l'article 869 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant Monsieur Dominique BUSSON en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;

Attendu que les gérants de la société COSGLAZ sollicitent le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois afin de trouver la meilleure solution pour régler les créanciers de la société ; que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

Attendu que la période d'observation arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce ; que le Ministère Public, constatant que la société est assurée, dispose d'une trésorerie lui permettant de faire face à ses charges et qu'un plan de redressement est en cours d'élaboration, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [Q] [P], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de COSGLAZ SARL pour une durée de six mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Vendredi 26/02/2027 à 9 heures 10

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Dominique BUSSON

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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