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T. com. 7401, 31 août 2026, n° 2026J00165


Vérifier : T. com. 7401, 31 août 2026, n° 2026J00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
2026J00165
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96ad13195da062e0b0158d

Texte de la décision

18,675 caractères

2026J00165 - 2624300006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX 31/08/2026 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 4 juin 2026. La cause a été entendue à l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur François CHAPSAL, Président, - Monsieur Pascal DROUX, Juge, - Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. Rôle n°

ENTRE
* FLEXI-FLEET 2026J165 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître PRELE [Adresse 2] ET - Monsieur [J] [P] [L] [R] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à Me PRELE Florian Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à M. [J] [P] [L]

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 4 juin 2026, la société FLEXI-FLEET a assigné Monsieur [L] [R] [Z] [J] [P] à comparaitre à l'audience du 7 juillet 2026 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

2 988,71 euros au titre des factures impayées,

42 720 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location,

800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de résiliation

2 276,75 euros au titre des frais de gardiennage

36 105,37 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026J00165, appelée et retenue à l'audience du 7 juillet 2026, où Monsieur [L] [J] [P] n'était ni présent, ni représenté. Elle fut mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS :

Il ressort des pièces communiquées et des déclarations de la société FLEXI-FLEET les éléments suivants, qu'il conviendra le cas échéant d'établir :

La société FLEXI-FLEET exerce une activité de location de véhicules à des chauffeurs VTC.

Par contrat du 9 octobre 2025, elle a donné en location à Monsieur [J] [P] un véhicule de marque Toyota Camry immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 36 mois, moyennant un premier loyer majoré de 2 000 €, un loyer mensuel de base de 1 335 €, un kilométrage mensuel de 6 000 km au prix de 0,223 € le km, et une garantie d'immobilisation de 45 €/mois.

Le 11 décembre 2025, le véhicule a été accidenté dans la région d'[Localité 2]. La société FLEXI-FLEET n'en a été informée que le 2 janvier 2026 par Monsieur [J] [P], qui lui a transmis la demande d'intervention et la facture de dépannage. Contacté le 5 janvier 2026 afin de communiquer les coordonnées de son assureur, la société FLEXI-FLEET a alors découvert que le sinistre n'était pas couvert à raison de la résiliation du contrat d'assurance par Monsieur [J] [P].

Monsieur [J] [P] a par ailleurs abandonné le véhicule auprès du garagiste ayant effectué le dépannage, contraignant la société FLEXI-FLEET à procéder elle-même à la récupération du véhicule et à régler la facture correspondante.

Il est apparu que le véhicule n'était pas conduit par Monsieur [J] [P] au moment de l'accident, mais par un dénommé [D] [K], non autorisé à conduire le véhicule loué, lequel a déclaré à la gendarmerie s'être endormi au volant.

Par courrier recommandé du 9 février 2026, la société FLEXI-FLEET a mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de location. La résiliation a été confirmée par courrier recommandé du 24 février 2026, avec demande de restitution des clés et règlement des sommes dues. Monsieur [J] [P] n'a ni restitué les clés, ni réglé les sommes réclamées.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société FLEXI-FLEET a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d'ANNECY.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour étayer sa demande,

la société FLEXI-FLEET

produit aux débats 15 pièces justificatives et se contente de donner sa version des faits.

En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d'Annecy de :

Vu les articles 1104, 1194 du Code civil,

CONDAMNER Monsieur [L] [J] [P] à payer à la société FLEXI FLEET la somme de 2 988,71 € au titre des factures échues impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [L] [J] [P] à payer à la société FLEXIFLEET une somme de 120 € au titre de l'indemnité de frais de recouvrement ;

CONDAMNER Monsieur [L] [J] [P] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 42 720 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location du 9 octobre 2025 majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [L] [J] [P] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 800 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de résiliation majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [L] [J] [P] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 2 276,75 € au titre des frais de gardiennage majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [L] [J] [P] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 36 105,37 € au titre des frais de remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [L] [J] [P] à restituer les clés du véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [L] [J] [P] à payer à la société FLEXIFLEET la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 7 juillet 2026, M. [J] [P] [L] n'était, ni présent, ni représentée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de la demande de la société FLEXIFLEET :

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de location, le PV de livraison, les factures de loyers échues impayées, les courriers recommandés, les frais de gardiennage les différents courriels échangés entre les parties, le Tribunal dira que la demande de la société FLEXIFLEET est recevable.

Sur la demande de paiement de la somme de 2 988,71 € TTC au titre des factures échues impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir :

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Le tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera sur les pièces communiquées, notamment l'article 7.2.1 du contrat, les 3 factures et le relevé des factures impayés, le courrier de mise en demeure du 4 juin 2026 et l'analyse de ces différentes pièces.

Monsieur [J] [P] n'a pas prouvé s'être libéré de son obligation de paiement. Il devra par conséquent payer à la société FLEXIFLEET, le solde des 3 factures, objets du litige restées impayées, pour un montant total de 2 988,71 € TTC.

A compter de la signification du présent jugement, le Tribunal fera droit à la demande de la société FLEXI-FLEET à hauteur du taux contractuellement applicable, soit trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ce taux constituant celui opposable au locataire puisque indiqué dans les conditions générales de vente.

Sur la demande de paiement de la somme de 120 € au titre de l'indemnité de frais de recouvrement ;

L'article L.441-10 prévue au II du code du commerce énonce : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » et de l'article D441-5 « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».

Le tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment l'article 7.2.2 du contrat (pièce 2), les 3 factures et le relevé des factures impayés (pièce 13).

Monsieur [J] [P] sera condamné à payer à la société FLEXIFLEET, le montant total de 120 euros TTC, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur la demande de paiement de la somme de 42 720 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location du 9 octobre 2025 majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir :

Sur la base des articles 1103 et 1104 du Code civil le tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera sur les pièces communiquées par le demandeur, notamment :

La clause résolutoire prévue à l'article 12.2.1 du contrat pour la résiliation à l'initiative du loueur qui a été régulièrement mise en œuvre du fait des manquements caractérisés de Monsieur [J] [P] : résiliation de l'assurance à l'insu du loueur, conduite du véhicule confiée à un tiers non autorisé, abandon du véhicule, défaut de paiement des loyers.

Compte tenu des faits énoncés et des conséquences financières prévues aux articles 12.2.2 et 12.2.3, renvoyant à l'article 13 et de son annexe 1 du contrat (pièce 2). Monsieur [J] [P] devra payer à la société FLEXIFLEET l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à courir soit 42 720 euros.

A compter de la signification du présent jugement, le Tribunal fera droit à la demande de la société FLEXI-FLEET à hauteur du taux contractuellement applicable, soit trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ce taux constituant celui opposable au locataire puisque indiqué dans les conditions générales de vente.

Sur la demande de paiement de la somme de 800 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de résiliation majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir :

Sur la base des articles 1103 et 1104 du Code civil le tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera sur les pièces communiquées par le demandeur.

La clause résolutoire prévue à l'article 12.2.1 du contrat pour la résiliation, forfaitisée à l'initiative du loueur, mentionne dans les conditions tarifaires des services de l'annexe 1 du contrat, une somme de 800 euros TTC.

Aussi le tribunal fera droit à la demande de la société FLEXIFLEET comme mentionné dans ledit contrat, de condamner Monsieur [J] [P] au paiement du montant de 800 euros TTC.

A compter de la signification du présent jugement, le Tribunal fera droit à la demande de la société FLEXI-FLEET à hauteur du taux contractuellement applicable, soit trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ce taux constituant celui opposable au locataire puisque indiqué dans les conditions générales de vente.

Sur la demande de paiement de la somme de 2 276,75 € au titre des frais de gardiennage majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir :

Sur la base des articles 1103 et 1104 du Code Civil le tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera sur les pièces communiquées par le demandeur et notamment le contrat entre les parties et plus précisément l'article 7.2.3 – Frais liés au véhicule et indemnité forfaitaire de gestion - et de la facture de la société Mont Blanc Dépannage du 23 février 2026 (pièce 14) pour couvrir le remorquage ainsi que le gardiennage pour motif d'abandon du véhicule sur l'autoroute par Monsieur [J] [P].

Monsieur [J] [P] en conséquence sera condamné au paiement de la somme acquittée par la société FLEXIFLEET de 2 276,75 euros TTC.

A compter de la signification du présent jugement, le Tribunal fera droit à la demande de la société FLEXI-FLEET à hauteur du taux contractuellement applicable, soit trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur, ce taux constituant celui opposable au locataire puisque indiqué dans les conditions générales de vente.

Sur la demande de paiement de la somme de 36 105,37 € au titre des frais de remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;

Sur la base des articles 1103 et 1104 du Code Civil le tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera sur les pièces communiquées par le demandeur et notamment le contrat entre les parties et plus précisément l'article 13.2 - restitution du véhicule - et du devis de la société Team Toy 94 du 21 avril 2026 indiquant la liste des pièces a changés pour un montant de 36 105,37 euros TTC.

L'article L441-9 du code du commerce énonce toutefois : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. »

Le tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera sur cet article pour débouter la société FLEXIFLEET de sa demande en mentionnant en l'espèce l'absence de preuve de la réalisation des travaux de réparation du véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que de la facture correspondante de la société Team Toy 94.

En outre, la société FLEXI-FLEET ne saurait prétendre, à la fois, à l'encaissement de l'ensemble des loyers prévus jusqu'en octobre 2028 et au paiement de la somme réclamée pour frais de remise en état en vue de récupérer un véhicule pratiquement neuf, n'ayant parcouru qu'un faible kilométrage de 4 475 km après 3 mois d'utilisation, information indiquée par la facture de MONT BLANC DEPANNAGE.

Ainsi, le tribunal ne pourra retenir le paiement de cette somme par Monsieur [J] [P].

Sur la demande de paiement d'une astreinte de la somme de 15 € par jour de retard à compter du 5ème jour au titre de la restitution des clés suivant la signification de la décision à intervenir :

Monsieur [J] [P] demeure selon les dires de la société FLEXIFLEET en possession des clés du véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] jusqu'à ce jour malgré l'invitation formulée par courrier recommandé le 24 février 2026 de rendre les clés par courrier recommandé ou par un dépôt dans l'une des agences de la société FLEXIFLEET.

En l'absence de preuve formelle et après analyse du contrat de location et plus précisément l'article 12.2.2 au titre de la procédure de résiliation et de l'article 7.2 - les intérêts de retard et autres frais – ainsi que de son annexe 1, les conditions tarifaires de cette astreinte n'ont pas été établies comme faisant partie des conditions générales de location.

La société FLEXI-FLEET sera déboutée de sa demande tendant au paiement d'une astreinte de 15 euros par jour au titre de la restitution des clés. Monsieur [J] [P] sera néanmoins condamné à restituer lesdites clés dans les plus brefs délais, sauf à justifier qu'il y a d'ores et déjà procédé.

Sur la demande de paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens :

Celui qui succombe supporte les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FLEXIFLEET les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 000 euros.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, elle est de droit et rien ne s'y oppose.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,

DIT la demande de la société FLEXI-FLEET recevable ;

CONDAMNE

Monsieur [L] [R] [Z] [J] [P] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 2 988,71

euros

au titre des factures de loyers échues impayées, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE

Monsieur [L] [R] [Z] [J] [P] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNE

Monsieur [L] [R] [Z] [J] [P] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 42 720 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE

Monsieur [L] [R] [Z] [J] [P] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de résiliation, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE

Monsieur [L] [R] [Z] [J] [P] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 2 276,75 euros au titre des frais de gardiennage, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE

la société FLEXI-FLEET de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [R] [Z] [J] [P] à lui payer la somme de 36 105,37 euros au titre des frais de remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

ORDONNE

à Monsieur [L] [R] [Z] [J] [P] de restituer les clés du véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] ;

DEBOUTE

la société FLEXI-FLEET de sa demande d'astreinte de 15 euros par jour de retard relative à la restitution des clés du véhicule par Monsieur [L] [R] [Z] [J] [P] ;

CONDAMNE

Monsieur [L] [R] [Z] [J] [P] à payer à la société FLEXI-FLEET la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [R] [Z] [J] [P] aux entiers dépens ;

CONFIRME l'exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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