T. com. 7501, 19 août 2026, n° 2026063962
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SAS INVEHO UFO Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1 Copie au bureau de l'audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/08/2026
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2026063962 19/08/2026
ENTRE
: CARGOROLL AG, dont le siège social est aux soins de Reichmuth & Co. [Adresse 1] - SUISSE
La Société RAILRELEASE B.V., dont le siège social est [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me Anne-Florence RADUCAULT
ET
: la SAS INVEHO UFO, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me NDIOUM (K151)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 3 août 2026, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1221, 1231-1, 1343-2 et 1245 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société Inveho UFO à verser à la société CargoRoll AG la somme de 815.402,85 euros à titre de provision, correspondant aux postes suivants dont Inveho est redevable envers l'acheteur au titre du contrat de fourniture n° UFO D21-060 :
L'indemnité contractuelle forfaitaire d'immobilisation de 20 euros par jour et par wagon en application de l'article 6.2.1 c) du contrat : 720.243,35 euros (poste n°2) ;
La prise en charge des pièces de remplacement facturées à RailRelease B.V. par Inveho UAB et Inveho UFO pour la réparation des wagons défectueux : 72.238,50 euros (poste n°6);
La prise en charge des frais de transport des wagons d
éfectueux : 22.921 euros (poste n°5);
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER. la société Inveho UFO à verser à la société RailRelease B.V., en son nom propre, la somme de 1734 325,75 euros à titre de provision, correspondant aux postes de préjudice directs et personnels suivants :
La perte des revenus locatifs dus par LogServ GmbH, Captrain Deutschland CargoWest GmbH et Raillogix B.V. / Tata Steel au titre des trois contrats de souslocation, du fait de l'impossibilité d'exploiter les wagons Inveho: 1.602.675 euros (poste 1101);
Les frais d'expertise technique Cideon Engineering exposés et réglés par RailRelease B.V: 53.900 euros (poste n°3);
Les frais de stationnement des wagons immobilisés en République tchèque et à [Localité 1] : 42.133,25 euros (poste n°4) ;
Les frais de maintenance, d'inspection et d'intervention liés aux défauts, exposés auprès des prestataires tiers : 35.617,50 euros (poste n°6) ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Président estimerait qu'il y a une contestation sérieuse,
ORDONNER le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale compétente du Tribunal des Activités Economiques de Paris pour qu'il soit statué au fond sur l'ensemble des demandes.
Et en tout état de cause :
REJETER l'intégralité des demandes de la société Inveho UFO;
CONDAMNER la société Inveho UFO à verser à CargoRoll AG et à RailRelease B.V. la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Inveho UFO aux entiers dépens.
La société Inveho UFO fait valoir à l'audience ses observations orales.
SUR CE,
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une analyse et une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience collégiale du 23 septembre 2026, Chambre 1.7, à 12 Heures pour qu'il soit statué au fond.
Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS INVEHO UFO, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de CARGOROLL AG et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.
Sur l'article 700 CPC :
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 837 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;
Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 23 septembre 2026, Chambre 1.7, à 12 heures pour qu'il soit statué au fond.
Condamnons les demanderesses aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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