T. com. 8602, 31 août 2026, n° 2026000882
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Texte de la décision
*1DE/00/34/10/03*
R.G. : 2026000882 P.C. : 2025J243
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du lundi 31 août 2026
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT Monsieur [C] [I] [H] [Y]
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 09/09/2025 qui a ouvert une procédure de redressement concernant :
Monsieur [I] [H] [Y] [C], [Adresse 1]
et nommé : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par Monsieur [C] [I] [H] [Y] et déposé au greffe le 30 juin 2026.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 24/07/2026.
Attendu que suivant le rapport établi par le mandataire judiciaire, créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
créanciers ont accepté expressément,
créanciers ont accepté tacitement,
créanciers ont refusé,
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d'être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l'entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que le Ministère Public en la personne de Madame [J] [P], Procureure de la République adjointe a émis un avis favorable à l'arrêté du plan
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de Monsieur [C] [I] [H] [Y] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;
Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu'ainsi, l'esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de redressement de Monsieur [C] [I] [H] [Y].
Dit que Monsieur [C] [I] [H] [Y] devra payer dans le cadre de son plan :
* S'agissant des créances inférieures ou égales à 50@.0@glement immédiat à l'homologation du plan,
* S'agissant des contrats : poursuite selon échéancier contractuel
* S'agissant des emprunts CREDIT AGRICOLE, il est sollicité :
* Reprise des échéanciers contractuels avec report des échéances suspendues pendant la période d'observation en fin d'échéancier pour les emprunts suivants :
Prêt N° 10000310517 (prêt supporté sur le patrimoine personnel)
Prêt N° 10000488489 (prêt supporté sur le patrimoine personnel)
– Réamortissement dans le cadre du plan selon option unique ci-après sur la base sur capital restant du au taux contractuel pour les prêts suivants :
Prêt (PGE) N° 10000929244
Prêt N° 10000310280
Prêt PGE N° 10001467295
Prêt consommation N° 73148221763
* S'agissant des créances supérieures à 500 €, règlement à 100 % sur 10 ans pai pactes linéaires
Donne
acte des délais et remises accordés par les créanciers de Monsieur [C] [I] [H] [Y] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit
que pour garantir le paiement de l'échéance annuelle, des versements mensuels devront être effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
Impose
aux créanciers de Monsieur [C] [I] [H] [Y] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit
que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit
que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés dès le prononcé du présent jugement.
Rappelle
que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Rappelle
que s'agissant des majorations et autres pénalités attachées aux créances publiques, l'ouverture de la procédure de redressement entraîne :
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales en application de l'article 1756 du CGI.
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l'assurance chômage conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale.
Dit
que Monsieur [C] [I] [H] [Y] devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Prononce
pour la durée du plan et ordonne qu'elle soit publiée par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l'Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l'entreprise à savoir : le fonds de commerce de l'entreprise "Boulangerie, pâtisserie, biscottes (sédentaire, ambulant, tournées)." sis [Adresse 1] immatriculé Siren :
528 951 999
Maintient
la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [V] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dit
que les dividendes prévus au projet de plan de redressement seront payés à leur échéance par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit
que l'entreprise adressera chaque année au commissaire à l'exécution du plan, un exemplaire des comptes annuels ainsi que les attestations de paiement de l'Urssaf, la TVA, la caisse des congés payés, les caisses de retraite, l'IS, et autres impôts et obligations.
Ordonne
au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le lundi trente-et-un août deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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