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T. com. 8801, 19 août 2026, n° 2026001323


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Date
19/08/2026
Numéro
2026001323
Lieu / cour
8801
Chambre
AFFAIRES MISES EN DELIBERE
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96be21195da062e0b262ae

Texte de la décision

11,902 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL

JUGEMENT DU 19 AOUT 2026

Rôle N° 2026 001323

DEMANDEUR

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 437 642 531, dont le siège social est [Adresse 1],

Représentée par

Maître David COLLOT

, associé de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, demeurant [Adresse 2].

DEFENDEURS

Monsieur [C] [B],

de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3],

Monsieur [V] [R],

de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3], domicilié [Adresse 4] [Localité 4],

Non comparants.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :

Président : Gilles TOSIN Juges : Marie DENINGER née VIDAL et Françoise ROSIN-PIERREL Greffière : Olivia BALLAND

DEBATS : audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT

: prononcé le 19 août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.

EXPOSE DES FAITS :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES est entrée en relation avec la SAS PJST, société exploitante du restaurant de l'hôtel BEAURIVAGE de [Localité 5] par l'octroi d'un crédit professionnel. Ce crédit d'un montant de 70 000 € était notamment garanti par le cautionnement solidaire de Messieurs [R] et [B] (respectivement président et directeur de la SAS PJST), à hauteur chacun de 9 100 € et dans la limite de 10 % de l'encours. Suivant jugement en date du 09 avril 2024, le tribunal de commerce d'EPINAL a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS PJST et par jugement du 17 septembre 2024, le même tribunal a prononcé la

clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire pour une somme de 61 741,79 € et adressé plusieurs mises en demeure aux deux cautions, la dernière en date du 28 octobre 2025 les enjoignant de payer chacun la somme de 6 187,23 €. En vain. Ainsi est née l'instance.

LA PROCEDURE :

Par actes extra-judiciaires séparés respectivement signifiés à personne en date du 3 mars 2026 et non à personne en date du 2 mars 2026 dans le respect des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, par Maître [X] [Z], commissaire de justice associé à EPINAL, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait donner assignation à Monsieur [V] [R] et Monsieur [C] [B] d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 24 mars 2026 pour l'y entendre :

Vu notamment les articles 1103, 1104, 1315 et 2288 du code civil, Vu les pièces produites,

Condamner

Monsieur [C] [B] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre de son engagement de caution du prêt professionnel la somme de 6 235,76 € ;

Condamner

Monsieur [V] [R] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre de son engagement de caution du prêt professionnel la somme de 6 235,76 € ;

Condamner

solidairement Messieurs [C] [B] et [V] [R] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance ;

Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 14 avril puis du 19 mai 2026. A cette audience, après avoir entendu le demandeur représenté par son conseil, les défendeurs n'étant ni présents, ni représentés, le président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 19 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'article 455 du code de procédure dispose que «

le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. … ».

En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES maintient les termes de son assignation et produit, à l'appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 18.

Monsieur [C] [B] et Monsieur [V] [R] n'ayant déposé aucunes conclusions, n'étant ni présents ni représentés s'exposent à ce que ce tribunal rende sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la somme due par Monsieur [C] [B]

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» et l'article 1104 du même code précise que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».

En l'espèce, en date du 13 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti un prêt référencé 86291279302 de 70 000 € à la SAS PJST représenté par Monsieur [V] [R] en qualité de président et Monsieur [C] [B] en qualité de directeur. En garantie de ce prêt, ce dernier a signé le même jour, un contrat de cautionnement solidaire avec Monsieur [V] [R] dans la limite de 9 100 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard, dans la limite de 10% de l'encourt de crédit. Par ce cautionnement solidaire, Monsieur [C] [B] renonce également au bénéfice de discussion et de division (pièce demandeur n°1).

La SAS PJST a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 9 avril 2024. Le prêt devenant dès lors de plein droit exigible, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a déclaré auprès du liquidateur judiciaire sa créance d'un montant de 61 741,79 € (pièce demandeur n°3). Ce montant a été ramené à 52.718,44 € (pièce demandeur n°14).

La clause REMBOURSEMENT DU PRÊT – PAIEMENT DES INTERËTS – INDEMNITES du contrat de prêt (pièce demandeur n°1) stipule :

Intérêt de retard : taux du prêt majoré de 4 points, soit 6%

Indemnité de recouvrement : 7% des sommes exigibles

En date du 28 octobre 2025, date de l'ultime mise en demeure, le montant dû s'élève ainsi à 61 872,32 € (pièce demandeur n°14).

L'engagement de la caution s'élève à 10% de cette somme dans la limite de 9 100 €, soit 6 187,23 €. Le contrat de cautionnement respecte les formes légales et comporte le consentement manuscrit de la caution. La fiche patrimoniale produite justifie sa capacité à supporter son engagement.

En conséquence

, le tribunal condamnera Monsieur [C] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 6 187,23 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, au titre du contrat de cautionnement du prêt référencé 86291279302 consenti à la SAS PJST.

Sur la somme due par Monsieur [V] [R]

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» et l'article 1104 du même code précise que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».

En l'espèce, en date du 13 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti un prêt référencé 86291279302 de 70.000 € à la SAS PJST représenté par Monsieur [V] [R] en qualité de président et Monsieur [C] [B] en qualité de directeur. En garantie de ce prêt, Monsieur [V] [R] a signé le même jour, un contrat de cautionnement solidaire avec Monsieur [C] [B] dans la limite de 9 100 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard, dans la limite de 10% de l'encours de crédit. Par ce cautionnement solidaire, Monsieur [V] [R] renonce également au bénéfice de discussion et de division (pièce demandeur n°1).

La SAS PJST a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 9 avril 2024. Le prêt devenant dès lors de plein droit exigible, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a déclaré auprès du liquidateur judiciaire sa créance d'un montant de 61 741,79 € (pièce demandeur n°3). Ce montant a été ramené à 52 718,44 € (pièce demandeur n°15).

La clause REMBOURSEMENT DU PRÊT – PAIEMENT DES INTERËTS – INDEMNITES du contrat de prêt (pièce demandeur n°1) stipule :

Intérêt de retard : taux du prêt majoré de 4 points, soit 6%

Indemnité de recouvrement : 7% des sommes exigibles

En date du 28 octobre 2025, date de l'ultime mise en demeure, le montant dû s'élève ainsi à 61 872,32 € (pièce demandeur n°15).

L'engagement de la caution s'élève à 10% de cette somme dans la limite de 9 100 €, soit 6 187,23 €. Le contrat de cautionnement respecte les formes légales et comporte le consentement manuscrit de la caution. La fiche patrimoniale produite justifie sa capacité à supporter son engagement.

En conséquence

, le tribunal condamnera Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 6 187,23 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, au titre du contrat de cautionnement du prêt référencé 86291279302 consenti à la SAS PJST.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaitre ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande est fondée en son principe mais pas en son quantum. Le tribunal a les éléments suffisants

pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000.00 €.

En conséquence

, le tribunal condamnera Monsieur [C] [B] et Monsieur [V] [R] à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1 000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'article 514 du code de procédure civile précise que «

les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »
* Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions.

En conséquence

, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.

En conséquence

, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [C] [B] et Monsieur [V] [R] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Condamne

Monsieur [C] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 6 187,23 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, au titre du contrat de cautionnement du prêt référencé 86291279302 consenti à la SAS PJST ;

Condamne

Monsieur [V] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 6 187,23 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, au titre du contrat de cautionnement du prêt référencé 86291279302 consenti à la SAS PJST.

Condamne

Monsieur [C] [B] et Monsieur [V] [R] à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1 000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne

solidairement Monsieur [C] [B] et Monsieur [V] [R] aux entiers dépens.

La greffière Olivia BALLAND

Le président.

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