T. com. 8801, 19 août 2026, n° 2026001580
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL
JUGEMENT DU 19 AOÛT 2026
ROLE N° 2026 001580
DEMANDEUR:
La
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2
, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 616 626 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la Meuse, demeurant [Adresse 2], et ayant pour avocat postulant Maître Cyrille GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL, demeurant [Adresse 3].
DEFENDEUR:
La société
KFTF(
SASU KFTF
), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 950 980 698 dont le siège social est sis [Adresse 4],
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Gilles TOSIN Juges : Françoise ROSIN-PIERREL, Marie DENNINGER née VIDAL Greffière : Olivia BALLAND
DEBATS
: audience publique du 19 mai 2026
JUGEMENT
: prononcé le 19 août 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 propose à ses adhérents un service d'approvisionnement en carburant et fioul. Elle a fourni en fioul, à plusieurs reprises, la SASU KFTF qui exerce une activité de travaux forestiers, abattage et débardage, achat-vente de bois. Mais la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 n'a pas obtenu le règlement de sa dernière prestation de livraison, malgré une mise en demeure du 12 décembre 2023. A l'audience de conciliation du 28 janvier 2026, la SASU KFTF ne s'est pas présentée bien qu'elle ait été convoquée.
Ainsi est née l'instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 20 mars 2026, par Maître [U] [L], commissaire de justice à EPINAL, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 a fait donner assignation à la SASU KFTF d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 14 avril 2026 pour y entendre :
Vu les termes des contrats d'approvisionnement signés entre la Coopérative EMC2, concluante et la SASU KFTF ;
Vu les pièces versées aux débats ; Vu les articles 1231 et suivants du code civil ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger
la demande formée par la Coopérative EMC2 recevable et bien fondée. Y faisant droit :
Condamner
la SASU KFTF à payer à la Coopérative EMC2 la somme de 4.221,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure régularisée jusqu'à complet règlement des sommes dues.
Condamner
en tout état de cause la SASU KFTF à payer à la Coopérative EMC2 la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner
la SASU KFTF aux entiers dépens dont distraction. Sous toutes réserves.
L'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 19 mai 2026. A cette audience, après avoir entendu le demandeur représenté par son conseil, le défendeur n'étant ni présent, ni représenté, le président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 19 août 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'article 455 du code de procédure dispose que «
le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. … ».
En l'espèce, la
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2
maintient les termes de son assignation et produit, à l'appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 6.
La
SASU KFTF
n'ayant déposé aucunes conclusions, n'étant ni présente ni représentée, s'expose à ce que ce tribunal rende sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
L'article 1103 du code civil dispose que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» et l'article 1104 du même code précise que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public».
En l'espèce, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 produit l'extrait de compte client de la SASU KFTF (
pièce demandeur n°1
) démontrant la relation commerciale établie pour l'approvisionnement en fioul. Elle produit également la facture n°AP8407985-23 du 31/10/2023, d'un montant de 4.221,00 €, accompagnée par le bon de livraison signé (
pièce demandeur n°2
). Cette facture n'a pas été réglée par la SASU KFTF : le prélèvement n'a pu être réalisé faute de provision
suffisante sur le compte bancaire (
pièce demandeur n°4
). La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 est légitime dans sa demande.
L'article 1231 du code civil dispose que « … les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ».
En l'espèce, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 a adressé une mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception le 12/12/2023 à la SASU KFTF afin d'obtenir le règlement de la facture sous huitaine (
pièce demandeur n°3
). Elle demande le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU KFTF à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 la somme de 4.221,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2023, date de la mise en demeure.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe et en son quantum.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU KFTF à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 la somme de 1.000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU KFTF aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Dit recevable et bien fondée la demande de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 ;
Condamne
la SASU KFTF à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 la somme de 4.221,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2023 ;
Condamne
la SASU KFTF à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE EMC2 la somme de 1.000,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU KFTF aux entiers dépens de l'instance.
Dépens greffe : 54,37 € TTC.
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