T. com. 9301, 19 août 2026, n° 2026L03355
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L03355
Le 19 août 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : M. Richard AVRANE M. Emanuel COHEN
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 19 août 2026
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT ES/Q Liquidateur de SAS [Adresse 1] BADIN, [Adresse 2]
Comparant
DEFENDEUR
SAS [Adresse 3], [Adresse 4]
Représentant Légal :
M. Axel BADIN, Président, [Adresse 5], [Localité 1] Activité : toutes activités de boucherie, charcuterie, traiteur, triperie et épicerie fine. N° de RCS de [Localité 2] : 932659105 / Gestion 2024 B 10096
Non comparant
JUGEMENT DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE PRISEUR
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Après communication au ministère public,
Attendu que par requête déposée au greffe le 3 août 2026, Me [Z] [Y] ES/Q Liquidateur de la SAS MAISON BADIN sollicite du tribunal de voir désigner un commissairepriseur dans l'affaire susvisée, cette désignation faisant défaut dans le jugement d'ouverture de la procédure.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu qu'il est prévu à l'article L.641-1 du code de commerce la désignation, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de droit,
Désigne la SELARL [N] [C] [T], [Adresse 6], [Localité 3], commissaire-priseur avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée de l'actif du débiteur prévu par l'article L.622-6 du code de commerce.
Ordonne la publication du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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