T. com. 9301, 19 août 2026, n° 2026L03264
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Texte de la décision
N° de Minute : 2026L04083
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de RG : 2026L03264
Le 19 août 2026,
A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :
Président : M. Emanuel COHEN
Juges : M. Jean-Luc GAILHAC M. Richard AVRANE
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Audience publique du 19 août 2026
PARTIES
DEMANDEUR :
Me [M] [H] ES/Q Liquidateur de la SARL SARAY, [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR :
SARL SARAY, [Adresse 2] RCS 442142691 Représentant Légal : M. [Q] [W], [Adresse 3]
Non comparant
SCI SCI EDEN, [Adresse 3] Non comparant
JUGEMENT D'HOMOLOGATION DE TRANSACTION
N° de PC : 2025J02182 N° de RG : 2026L03264
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête en date du déposée au Greffe le 20 juillet 2026, Me [H] ES/Q Liquidateur de la SARL SARAY sollicite du Tribunal voir homologuer la transaction intervenue entre lui et la SCI EDEN (RCS de Bobigny n° 442 142 691) conformément aux dispositions de l'article L.642-24 du Code de Commerce aux motifs suivants :
La société SARAY exploitait un fonds de commerce de vente en ligne d'épicerie fine, traiteur à domicile (sans vente de boissons alcoolisées) commerce de viandes en demi-gros, son siège social étant situé au [Adresse 2].
La société SARAY exploitait une boucherie au [Adresse 3], dans les locaux sur lesquels un bail commercial lui avait été consenti par la SCI EDEN.
Par jugement du 27 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SARAY et désigné Maître [H] en qualité de Liquidateur.
Il est apparu que la société SARAY avait déjà restitué au Bailleur les clefs du local dans lequel elle exploitait la boucherie, sans qu'aucun acte n'ait été signé avec le bailleur, ni aucune contrepartie financière versée à la société SARAY.
Maître [H] ès-qualités a dans ces conditions indiquées à la SCI EDEN qu'il entendait remettre en cause la restitution des clefs et la résiliation du bail commercial intervenue sans aucune contrepartie financière.
Maître [H] ès-qualités et la SCI EDEN se sont donc rapprochés afin d'envisager une solution transactionnelle. La SCI EDEN a proposé de régulariser la résiliation amiable du bail avec versement d'une indemnité transactionnelle de 40 000€ et renonciation à toute créance au titre du bail à l'égard de la liquidation judiciaire de la société SARAY.
La somme de 40.000 € a d'ores et déjà été réglée par la SCI EDEN entre les mains de Maître [H] ès qualités.
CECI ÉTANT EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : RÉSILIATION ANTICIPÉE DU BAIL COMMERCIAL
Par les présentes, les parties procèdent à la résiliation amiable et anticipée du bail portant sur les locaux sis [Adresse 3].
Article 2 : DATE D'EFFET DE LA RÉSILIATION
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 143-2 alinéa 2 du Code de Commerce, toute résiliation amiable d'un bail concernant un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en est faite aux créanciers inscrits sur le fonds.
A cet égard, l'état relatif aux inscriptions et privilèges sur le fonds de commerce de la société SARAY ne laisse apparaître aucune inscription sur le fonds de commerce (Annexe 1).
Dans ces conditions, la date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la signature des présentes.
Article 3 : RESTITUTION DES LOCAUX
La SCI EDEN est d'ores et déjà en possession des clés des locaux.
La SCI EDEN fait son affaire personnelle de l'état actuel des locaux sans aucun recours à l'encontre de Maître [H] ès qualités de liquidateur de la société SARAY.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles intervient la résiliation du bail, la SCI EDEN dispense expressément Maître [H] ès qualités de toutes les formalités et obligations éventuellement requises par le bail notamment en matière de restitution des locaux et renonce à toute réclamation au titre de l'exécution du bail.
Article 4 : CONCESSIONS DE LA SCI EDEN
La SCI EDEN accepte de verser la somme de 40 000 € (quarante mille euros) à titre d'indemnité de résiliation anticipée du bail, étant précisé que ces sommes ont d'ores et déjà été versées à Maître [H] ès qualités sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La SCI EDEN renonce à toute créance au titre du bail commercial à l'égard de la société SARAY et/ou de Maître [H] ès-qualités.
Article 5 : CONCESSIONS DE MAITRE [H] ES QUALITÉS
Maître [H] ès qualités renonce à remettre en cause la reprise des locaux par la SCI EDEN, et à solliciter la restitution du dépôt de garantie.
Article 6 : CARACTERE DEFINITIF ET IRREVOCABLE DE LA TRANSACTION- AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE ET HOMOLOGATION PAR LE TRIBUNAL
Le présent protocole forme un tout indivisible et toutes les clauses sont considérées comme essentielles et déterminantes du consentement des parties. Le présent protocole vaut concessions réciproques.
Le protocole ne pourra cependant prendre effet qu'après que Maître [M] [H], èsqualités, ait obtenu l'autorisation du Juge commissaire aux fins de signer la présente transaction et que cette dernière ait été dûment homologuée par le Tribunal de commerce de Bobigny, l'autorisation du Juge commissaire et l'homologation par le Tribunal étant des conditions suspensives.
Comme conséquence de la présente transaction, les parties soussignées se reconnaissent quittes et libérées l'une envers l'autre, tout compte se trouvant définitivement réglé entre elles, pour quelque cause que ce soit.
Le présent protocole constitue une transaction définitive dans les termes des articles 2044 et suivants du Code civil et plus particulièrement de l'article de 2052, avec toutes conséquences de droit et vaut, en conséquence, désistement réciproque de toute instance et action, sous réserve du strict respect des dispositions prévues au présent protocole.
Sous réserve du respect par chacune des parties de ses propres obligations, les parties s'interdisent de remettre en cause la présente transaction ou l'une quelconque de ses dispositions, pour quelque cause que ce soit, la présente transaction formant un tout indivisible.
Attendu que la demande formée par Me [H] ES/Q Liquidateur de la SARL SARAY [M] est recevable tant sur la forme que sur le fond, qu'il y a lieu d'y faire droit.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue la transaction intervenue entre Me [M] [H], ES/Q liquidateur judiciaire de la Société SARAY et la SCI EDEN (RCS de Bobigny n° 442 142 691)
Laisse les dépens en frais de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, pour le Président empêché, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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