T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2025F00289
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F00289
DEMANDEUR
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1]
comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Florence CHOPIN [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
SASU EDIFIS CONCEPT [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
M. [K] [X] [Adresse 5] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 6] et par Me Cécile MARTINSEGUR du cabinet VINCI [Adresse 7]
Me [H] [G] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EDIFIS CONCEPT [Adresse 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision non susceptible de recours.
Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Le Tribunal relève que les dernières conclusions de M. [K] [X] comportent notamment une demande tendant à la fixation de plusieurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société EDIFIS CONCEPT ;
Il constate que ces conclusions n'ont pas été signifiées à Me [H] [G] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire, partie à l'instance non comparante ;
Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
Les débats sont clos depuis le 2 juin 2026 ;
Il y a lieu, en conséquence, pour une bonne administration de la justice de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire en date du 22 septembre 2026 afin de permettre la régularisation de la procédure par la signification des conclusions au liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rouvre les débats et convoque les parties à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 22 septembre 2026 afin de permettre à M. [K] [X] de signifier ses dernières conclusions à Me [H] [G] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EDIFIS CONCEPT.
Dit que le Greffe adressera aux parties copie de la présente décision.
Dépens réservés.
Deuxième et dernière page.
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