T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2025F00595
Vérifier : T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2025F00595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026
2ème Chambre
N° RG : 2025F00595
DEMANDEUR
La SASU NURI BAT [Adresse 1],
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI du cabinet la SELARL STC AVOCAT [Adresse 2] et par Me Yusuf YESILBAS [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SARLU IDEAL [Adresse 4], comparant par Me Charlotte HILDEBRANDE de la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL AVOCAT [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel BERNOU, Président, Mme Nadia BENNACER, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société NURI BAT se dit créancière de la société IDEAL au titre d'un contrat de sous-traitance de BTP pour un montant de 10.119,85€.
La société NURI BAT a mis en demeure la société IDEAL de lui en régler le solde, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, la société NURI BAT a assigné la société IDEAL demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193 et suivants, et 1219 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société NURI BAT,
En conséquence :
Condamner la société IDEAL à lui verser :
* La somme de 10.119,85€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 février 2025.
* La somme de 6.000,00€ à titre de dommages-intérêts.
Condamner la société IDEAL à payer à la société NURI BAT la somme de 3.500,00€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société IDEAL aux entier dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 13 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 juin 2025 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 3 juin 2025, la partie défenderesse a comparu.
Puis, l'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, la société IDEAL a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réplique »), demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1 alinéa 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les dispositions de l'article 1353 du Code civil,
Débouter la société NURI BAT de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la société NURI BAT à régler à la société IDEAL la somme de 9.093,00€ à titre de dommages-intérêts.
Condamner la société NURI BAT à régler à la société IDEAL la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société NURI BAT aux entiers dépens.
A l'audience collégiale du 18 novembre 2025, la société NURI BAT a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions N°1 »), reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant :
Rejeter les demandes reconventionnelles de la société IDEAL.
A l'audience collégiale du 24 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties.
A son audience du 14 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 1er septembre 2026, les parties en ayant été avisés.
LES MOYENS DES PARTIES
La société NURI BAT expose que :
Elle a conclu avec la société IDEAL divers contrats de prestations de travaux, régulièrement exécutés entre avril 2023 et septembre 2024.
Les contrats de sous-traitance relatifs à ces interventions attestent de la réalité des engagements contractuels conclus entre les deux sociétés.
La société IDEAL reconnaît dans ses écritures, la réalité de ces relations contractuelles, évoquant expressément les marchés de sous-traitance conclus avec elle et admettant devoir certaines retenues de garantie.
En contrepartie de ces prestations, plusieurs factures pour un montant total de 10.119,85€ ont été émises et restent, à ce jour, impayées malgré relances et mise en demeure ;
Les sommes en cause concernent, pour partie, des retenues de garantie pratiquées dans le cadre des marchés de sous-traitance conclus entre les parties.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les retenues de garantie doivent être libérées au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la réception des travaux, sauf preuve de réserves non levées.
Or, la société IDEAL ne justifie pas de l'existence de réserves, ni d'un quelconque manquement lui étant imputable.
La retenue de garantie devient exigible de plein droit un an après la réception des travaux, sauf notification régulière d'une opposition dans le délai imparti. En l'espèce, les prétendues réserves n'ont jamais été portées à sa connaissance dans le délai légal ni dans les formes prévues par la loi.
Les pièces produites par la société IDEAL, notamment les « quitus », ne constituent pas des réserves régulièrement notifiées et aucun élément ne justifie que ces prétendues réserves ont été portées à sa connaissance dans le délai légal d'un an prévu par la loi du 16 juillet 1971.
Une analyse attentive des pièces produites par la société IDEAL révèle que la majorité des quitus ne concernent ni les chantiers, ni les lots, ni les prestations lui ayant été confiées. Aucune pièce ne permet d'établir une corrélation directe entre ces réserves et des malfaçons ou non-conformités avec elle.
Les chantiers visés par la société IDEAL sont les suivants :
BOUYGUES [Localité 1],
ROCK [Localité 2],
[Localité 3],
[Localité 4],
[Localité 5].
L'ensemble des facturations relatives à ces opérations date de plus d'un an, et les prestations ont été intégralement exécutées bien avant la présente procédure.
Par message du 29 avril 2024, sa réponse à la société IDEAL démontre qu'elle a agi de bonne foi en acceptant de traiter la seule réserve réellement liée à son lot. Les autres réserves évoquées ne concernaient pas ses travaux, mais des interventions d'entreprises extérieures.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces.
La société IDEAL oppose que :
Les marchés de sous-traitance ne sont pas communiqués et la société NURI BAT ne produit aucune pièce contractuelle. De plus le quantum de sa réclamation est erroné : les 17 factures communiquées représentent un montant total de 9.670,65€ et non de 10.119,85€.
Les montant réclamés par la société NURI BAT semble correspondre à des retenues de garantie. Or elle s'est opposée à la libération des retenues de garantie car le sous-traitant n'a jamais procédé à la levée des réserves.
Elle verse aux débats 45 quitus.
La société NURI BAT a été mise en demeure de lever ses réserves, en mars et avril 2025, en vain.
Sur le chantier [Localité 6] - [Localité 7], elle a également été contrainte de lever les réserves afin de pallier la défaillance de son sous-traitant, ainsi qu'en justifient les 8 quitus communiqués aux débats.
Sur le chantier -BOUYGUES – [Localité 1] : -1.150,85€ La retenue de la société NURI BAT sera débloquée dès l'expiration du délai d'un an de la réception, après confirmation par le maître d'ouvrage de la levée des réserves ; l'action en paiement du sous-traitant est prématurée.
Sur le chantier ROCK - [Localité 2] – 460,00€ Les réserves ne sont pas levées.
Sur le chantier [Localité 3] -718,30€ Elle n'a pas reçu notification du procès-verbal de réception. Il appartient à la société NURI BAT de rapporter la preuve de la levée des réserves.
Sur le chantier [Localité 4]. Le chantier est toujours en cours. La réception n'a pas été prononcée.
Sur le chantier [Localité 5]. Le chantier est toujours en cours. La réception n'a pas été prononcée.
Elle reconnaît devoir la retenue de garantie sur les deux chantiers suivants : -[Localité 8] – 414,00€. : Les ouvrages ont été réceptionnés le 15 novembre 2023, sans réserve.
* COREDIF - NOISY LE SEC - 493,00 €.
Bien que n'étant pas destinataire du décompte général définitif, elle n'a pas connaissance de réserves subsistantes.
Elle a été contrainte de pallier la défaillance de la société NURI BAT et de lever les réserves qui affectaient les ouvrages de son sous-traitant. Elle a dû mobiliser ses équipes. Cette substitution a généré un préjudice qu'il conviendra d'évaluer à la somme de 10.000,00€ dont seront déduites les retenues de garantie afférentes au chantier de [Localité 8] et [Localité 9].
A l'appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 51 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société NURI BAT demande la condamnation de la société IDEAL à lui régler la somme de 10.119,85€ outre intérêts, correspondant au solde de 17 factures.
A l'appui de ses demandes, la société NURI BAT verse aux débats, outre les 17 factures, les contrats de sous-traitance, avenants, et conditions générales de vente, les lettres de mise en demeure qu'elle a adressées à la société IDEAL et les messages échangés avec la société IDEAL.
Le Tribunal observe que les 17 montants réclamés par la société NURI BAT à la société IDEAL correspondent à 17 retenues de garantie pratiquées par la société IDEAL sur les factures de sous-traitance de la société NURI BAT.
La société IDEAL reconnaît devoir à la société NURI BAT les retenues de garantie relatives aux chantiers [Localité 8] (414,00€) et COREDIF - [Localité 9] (493,00€), soit un total de 907,00€ HT.
Pour s'opposer au paiement des retenues de garantie concernant les chantiers de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], la société IDEAL invoque l'absence de levée des réserves d'une part, et la non réception de certains chantiers d'autre part ; elle produit plusieurs quitus.
Le Tribunal observe que la société IDEAL est défaillante à justifier d'une part qu'elle ait mis en demeure la société NURI BAT de procéder à la levée des réserves, et d'autre part que certains chantiers invoqués seraient toujours en cours après la dernière facturation de septembre 2024.
Ainsi le Tribunal dit que la société IDEAL ne justifie pas valablement que les factures émises ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible de la société NURI BAT.
Par courrier LRAR réceptionné le 4 mars 2025, la société NURI BAT a mis en demeure la société IDEAL de régulariser le solde débiteur des 17 factures.
En conséquence, Le Tribunal condamnera la société IDEAL à payer à la société NURI BAT la somme de 10.119,85€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société NURI BAT
La société NURI BAT demande la condamnation de la société IDEAL à lui régler la somme de 6.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société NURI BAT ne justifiant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués, elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société NURI BAT de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société IDEAL
La société IDEAL demande la condamnation de la société NURI BAT à lui régler la somme de 9.093,00€ à titre de dommages et intérêts.
Le Tribunal ayant dit que la société NURI BAT disposait d'une créance certaine, liquide et exigible sur la société IDEAL d'un montant de 10.119,85€ et observant que la société IDEAL est défaillante à justifier d'une faute de la société NURI BAT, dit mal fondée la société IDEAL en sa demande de dommages et intérêts et l'en déboutera.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
La société NURI BAT ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, la déboutera du surplus, et déboutera la société IDEAL de sa demande formée de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société IDEAL à payer à la société NURI BAT la somme de 10.119,85€ avec intérêts au taux légal, à compter du 4 mars 2025.
Déboute la société NURI BAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société IDEAL de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société IDEAL à payer à la société NURI BAT la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société NURI BAT du surplus et déboute la société IDEAL de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6ème et dernière page.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.