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T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2025F01908


Vérifier : T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2025F01908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
2025F01908
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96c65e195da062e0b371f8

Texte de la décision

12,907 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG: 2025F01908

DEMANDEUR

SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] comparant par Me [J] [P] [Adresse 2] par Me Eric BOHBOT [Adresse 3] et Me Alban CORNETTE [Adresse 4]

DEFENDEUR

Mme [D] [K] née [G] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société CA CONSUMER FINANCE (ci-après « CONSUMER ») déclare avoir octroyé un créditbail pour une voiture à la société [S] [R] moyennant le cautionnement de Mme [F] [K] NEE [G] (ci-après « [F] [K] »), seule actionnaire et dirigeante de la société [S] [R].

La société CONSUMER dit avoir résilié le contrat du fait d'impayés de la société [S] [R] et avoir récupéré le véhicule.

Du fait de la liquidation judiciaire de la société [S] [R], elle a mis en demeure Mme [F] [K] de lui payer une somme de 11.130,56€, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 5 décembre 2025 effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société CONSUMER a assigné Mme [F] [K] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Condamner Mme [F] [K] née [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, la somme de 11.130,56€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2025, et jusqu'au parfait paiement,

A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n'est pas valablement intervenue :

Vu les articles 1224 à 1230 du Code Civil,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL à Mme [F] [K] née [G] le [Date naissance 1] 2020, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,

En conséquence,

Condamner Mme [F] [K] née [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL, la somme de 11.130,56€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2025, et jusqu'au parfait paiement. En tout état de cause,

Condamner Mme [F] [K] née [G] aux entiers dépens de l'instance,

Condamner Mme [F] [K] née [G] au paiement d'une somme de 2.500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 3 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 février 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 24 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties.

A son audience du 14 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 2 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date prorogée au 1er septembre 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

La société CONSUMER expose que :

Elle a consenti en date du 13 juillet 2020 à la société [S] [R] un contrat de crédit-bail n° 61304309689 portant sur un véhicule automobile de marque TESLA modèle 3, acquis par elle suivant facture pour un montant de 57.800,00€ TTC.

Elle a recueilli la caution solidaire de Mme [F] [K] par acte séparé du 13 juillet 2020 en sa qualité de Présidente et unique actionnaire de la société [S] [R], dans la limite de la somme de 64.808,25€, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retards pour une durée de 60 mois. Le cautionnement donné par le Président d'une SAS revêt le caractère commercial justifiant la compétence du Tribunal de commerce de céans.

Le véhicule a été livré à la société [S] [R], suivant procès-verbal de livraison en date du 26 août 2020 versé aux débats.

La société [S] [R] n'a pas honoré régulièrement le paiement des loyers dus, et a notamment cessé de régler les loyers à compter du mois de septembre 2024.

Par LRAR du 26 janvier 2025, elle a adressé à la société [S] [R] une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, par laquelle elle sollicitait la régularisation des loyers échus et impayés, et qu'à défaut, la résiliation du contrat serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.

Cette mise en demeure étant restée vaine, elle a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers, et a adressé le 20 février 2025 à la société [S] [R], ainsi qu'à Mme [F] [K] en sa qualité de caution solidaire, une mise en demeure, leur notifiant la résiliation du contrat intervenue, et les mettant en demeure d'avoir à régler la totalité des sommes restant dues.

La société [S] [R] a restitué le véhicule qui a été vendu pour un montant de 17.950,00€. Cette somme a été portée au crédit du compte de la société [S] [R] et de Mme [F] [K]. En l'absence de règlement du solde restant dû après imputation du prix de vente du véhicule, elle leur a adressé une mise en demeure par LRAR en date du 20 mai 2025 demeurée infructueuse.

Le 22 octobre 2025, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire au bénéfice de la société [S] [R].

Elle est donc bien fondée à obtenir la condamnation de Madame [F] [K], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 11.130,56€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2025.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 19 pièces dont :

Le contrat de crédit-bail du 13 juillet 2020,

L'acte de caution solidaire du 13 juillet 2020,

La mise en demeure par LRAR du 26 janvier 2025,

La mise en demeure de payer après déchéance du terme,

La facture de cession de véhicule récupéré,

L'extrait Kbis de la société [S] [R] du 20 novembre 2025 justifiant la liquidation judiciaire,

Le décompte de créance actualisé au 4 septembre 2025.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la compétence

Mme [F] [K] s'est portée caution des engagements de la société [S] [R] par acte du 13 juillet 2020.

Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire.

Le Tribunal observe que Mme [F] [K] avait un intérêt patrimonial dans l'opération en sa qualité de Présidente et unique actionnaire de la société [S] [R]. Le cautionnement a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d'un acte de commerce, et relève de la compétence du Tribunal de commerce.

Sur la demande en principal

La société CONSUMER demande la condamnation de Mme [F] [K] à lui payer la somme de 11.130,56€, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2025, et jusqu'au parfait paiement.

Au titre de la créance de prêt

Les pièces versées au débat établissent que :
* Un contrat de crédit-bail n°6104309689 a été valablement conclu entre la société CONSUMER et la société [S] [R] le 13 juillet 2020,
* Ledit contrat indique en sa partie X – RESILIATION DU CONTRAT que «

II y a de plein droit résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, dans l'un quelconque des cas suivants : Non-paiement partiel ou total d'une somme à son échéance, […] »,
* Le courrier de mise en demeure de payer du 26 janvier 2025 a été envoyé par LRAR à la société [S] [R] et distribué le 4 février 2025, courrier mentionnant que les échéances de prêt sont impayées depuis le 26 septembre 2024, et qu'à défaut de paiement sous 15 jours le contrat de créditbail serait résilié,
* Le courrier du 20 mai 2025 a été envoyé par LRAR à la société [S] [R] et retourné «

Pli avisé et non réclamé

», courrier relatif à la résiliation prononcée du contrat et à la demande de paiement. De ce qui précède, le Tribunal conclut que le contrat de crédit-bail a été valablement signé puis résilié, et que le montant dû au titre du crédit-bail est exigible.

Au titre du cautionnement

Les pièces versées au débat établissent que :
* Un acte de cautionnement solidaire relatif au contrat n°6104309689 a été signé par Mme [F] [K] le 13 juillet 2020 en qualité de gérante de la société [S] [R] pour un montant maximum de 64.808,25€ pour une durée de 60 mois,
* Ce cautionnement comportant les mentions manuscrites habituelles.
* La société [S] [R] a été placée en liquidation judiciaire en date du 22 octobre 2025 selon son extrait Kbis du 20 novembre 2025,
* Le courrier du 20 mai 2025 de demande de paiement du fait de son cautionnement a été envoyé par LRAR à Mme [F] [K] et retourné «

Pli avisé et non réclamé».

Au vu de ce qui précède, le Tribunal dit que la société CONSUMER peut se prévaloir de cet acte de cautionnement.

Au titre du quantum de la demande

Les pièces versées au débat établissent que :
* Le contrat de crédit-bail précise en sa partie IX – FIN DE LA LOCATION que « Faute pour le locataire d'avoir notifié sa décision au Bailleur […] l'option d'achat est réputée levée »,
* Le contrat de crédit-bail précise en sa partie X – RESILIATION DU CONTRAT que « Si le Bailleur prononce la résiliation, il peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers non réglés, une indemnité […] »,
* Le véhicule loué a été restitué fin avril 2025.

Le Tribunal relève que :
* L'option d'achat mentionnée au contrat s'élève à 42 % du prix d'achat par la société CONSUMER, soit 24.276,00€ (57.800,00 prix d'achat x 42%),
* Le prix de revente du véhicule par la société CONSUMER est de 17.950,00€,
* Les échéances impayées du contrat de septembre 2024 à avril 2025, cette dernière étant la date de restitution de véhicule et de la mise en demeure prononçant la résiliation du contrat, s'élèvent à 4.804,32€ (mensualité de 600,54€ x 8 échéances).

De ce qui précède, le Tribunal retient la somme de 11.130,32€ (24.276,00 – 17.950,00 + 4.804,32) comme celle qui doit être mise à la charge de Mme [F] [K] au titre de son cautionnement.

En conséquence, le Tribunal condamnera Mme [F] [K] à verser la somme de 11.130,32€ à la société CONSUMER, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, lendemain de la mise en demeure du courrier de demande de paiement du fait du cautionnement, et déboutera la société CONSUMER du surplus de sa demande.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société CONSUMER ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme [F] [K] à lui payer une somme de 1.300,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la société CONSUMER du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Mme [F] [K] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Se déclare compétent.

Condamne Mme [F] [K] née [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.130,32 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, et déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande.

Condamne Mme [F] [K] née [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, et déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande.

Condamne Mme [F] [K] née [G] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.

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