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T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00142


Vérifier : T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
2026F00142
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96c6be195da062e0b38091

Texte de la décision

10,861 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2026F00142

DEMANDEUR

La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1], comparant par Mes Sébastien MENDES GIL et Hinde FAJRI du cabinet CLOIX-MENDES GILS [Adresse 2].

DEFENDEUR

M. [L] [A] [Adresse 3], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Michel BERNOU, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Thierry SEMPERE, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société SOCIETE GENERALE (ci-après la SOCIETE GENERALE) déclare être créancière de M. [L] [A], en sa qualité de caution solidaire de la société [A] [L], au titre d'un contrat de convention de trésorerie courante contracté par ladite société en date du 17 décembre 2019.

Suite à de nombreux incidents de paiement et à la mise en liquidation judiciaire de la société [A] [L] en date du 9 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [L] [A] de lui régler la somme de 15.318,45€ en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 13 janvier 2026 signifié par dépôt en l'étude, la SOCIETE GENERALE a assigné M. [L] [A] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

Déclarer la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions.

Par conséquent,

Condamner M. [L] [A], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société [A] [L] (CARROSSERIE [A]) à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 15.318,45€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majorée des intérêts au taux légal de 2,76% à compter du 31 octobre 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement.

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation.

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.

Condamner M. [L] [A], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société [A] [L] (CARROSSERIE [A]) au paiement de la somme de 350,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner M. [L] [A], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société [A] [L] (CARROSSERIE [A]) aux entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 3 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 24 mars 2026, le défendeur demeurant non comparant, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties.

A son audience du 12 mai 2026, la partie demanderesse, seule présente, a indiqué au Juge chargé d'instruire l'affaire que la demande concernant les délais de paiement était caduque.

Puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La SOCIETE GENERALE expose que :

En date du 21 octobre 2015, la société [A] [L] (CARROSSERIE [A]) a ouvert auprès d'elle un compte bancaire de dépôt, à titre professionnel.

Par acte du même jour, M. [L] [A] s'est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire, à garantir les engagements de la société [A] [L] (CARROSSERIE [A]) en cas de défaillance de cette dernière.

A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur, de sorte qu'elle a adressé au débiteur le 31 mars 2025 une mise en demeure préalable dénonçant, à

défaut de régularisation, la convention de compte et l'enjoignant à régulariser le solde débiteur du compte bancaire.

En l'absence de régularisation, le compte a été clôturé et elle a mis en demeure le débiteur d'avoir à régler le solde débiteur du compte bancaire majoré des intérêts de retard, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 mai 2025.

En date du 9 avril 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société débitrice par jugement du 9 avril 2025.

Ces mises en demeures sont demeurées infructueuses.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

M. [L] [A] s'est porté caution des engagements de la société [A] [L] par acte du 22 octobre 2015.

Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire.

Le Tribunal observe que M. [L] [A], en qualité de dirigeant, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société [A] [L] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro [Numéro identifiant 1].

Le cautionnement de M. [L] [A] a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d'un acte de commerce, et relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce.

Sur la demande en principal

La SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de condamner M. [L] [A], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société [A] [L] à lui payer la somme en principal de 15.318,45€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76% à compter du 31 octobre 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement.

Sur le compte courant.

Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE verse aux débats :

La convention d'ouverture de compte professionnel ouverte au nom de la société [A] [L] en date du 21 octobre 2015 et signée par M. [L] [A].

Le contrat de convention de trésorerie courante pour un montant de 20.000,00€ signée le 21 octobre 2015.

Le relevé des opérations bancaires du compte courant faisant apparaitre en date du 23 avril 2025 un solde débiteur de 15.318,45€.

Le courrier de préavis de clôture de compte, adressé en RAR le 31 mars 2025 à la société [A] [L] lui demandant de régler les sommes dues avant l'échéance de 60 jours à compter du 31 mars 2025, soit le 30 mai 2025.

La déclaration de créances faite au liquidateur pour la somme de 15.318,45€ en date du 20 mai 2025.

Au vu de ces éléments, le Tribunal observe que le compte courant de la société [A] [L] a été régulièrement clôturé le 30 mai 2025.

La SOCIETE GENERALE dispose d'une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 15.318,45€ au 30 mai 2025, date de clôture du compte courant.

Le Tribunal rappelle qu'il est constant que les intérêts sur les sommes dues au titre d'un compte courant clôturé sont au taux légal.

Sur l'engagement de caution de M. [L] [A].

La SOCIETE GENERALE verse aux débats l'acte de cautionnement du 22 octobre 2015 par lequel M. [L] [A] renonçant au bénéfice de discussion et de division, s'engage solidairement avec la société [A] [L] à payer au prêteur les sommes dues, dans la limite de la somme de 23.000,00€.

Cet acte de cautionnement comporte la mention manuscrite prévue à l'article L.331-1 du Code de la consommation.

Au vu de cette pièce, le Tribunal dit que la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 22 octobre 2015.

Par lettre RAR du 12 mai 2025, la SOCIETE GENERALE a vainement mis en demeure M. [L] [A], en sa qualité de caution solidaire de la société [A] [L], de lui payer la somme de 15.318,45€ suivant décompte figurant dans ladite lettre.

Le Tribunal observe que le montant demandé par la SOCIETE GENERALE, soit la somme de 15.318,45€ est inférieure au plafond d'engagement de caution de 23.000,00€ de M. [L] [A].

En conséquence, le Tribunal condamnera M. [L] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.318,45€ au titre de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025, date demandée, jusqu'au complet paiement.

Sur l'anatocisme

La SOCIETE GENERALE demande au Tribunal d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 13 janvier 2026, date de l'assignation et de la demande, pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaitre ses droits, la SOCIETE GENERALE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [L] [A] à lui payer la somme de 350,00€ € au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par M. [L] [A], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne M. [L] [A] en tant que caution de la société [A] [L] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 15.318,45€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025.

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 janvier 2026, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne M. [L] [A] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 350,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.

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