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T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00207


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Date
01/09/2026
Numéro
2026F00207
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96c8e4195da062e0b3cfc4

Texte de la décision

12,030 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026

2ème Chambre

N° RG: 2026F00207

DEMANDEUR

Mme [L] [C] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Sandy MOCKEL du cabinet SELURL ACAFFI [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

DEFENDEUR

Société AIR ALGERIE [Adresse 5] [Localité 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Nicolas KLAIN lors de l'audience publique du 14 avril 2026.

Décision réputée contradictoire en dernier ressort.

Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Nicolas KLAIN, M. Eddie BOHBOT, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Nicolas KLAIN, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La partie demanderesse déclare être créancière de la société AIR ALGERIE suite à l'annulation d'un vol aérien.

Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative et de résistance abusive et sollicitent une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société AIR ALGERIE, demandant au Tribunal de :

Condamner la société AIR ALGERIE à payer à la demanderesse la somme de 250,00€ en application des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004,

Condamner la société AIR ALGERIE à payer à la demanderesse la somme de 75,00€ en application de l'article 14 du Règlement CE n°261/2004,

Condamner la société AIR ALGERIE à payer à la demanderesse la somme de 150,00€ sur le fondement de la résistance abusive exercée,

Condamner la société AIR ALGERIE à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 avril 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. Le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 23 juin 2026, date prorogée au 1er septembre 2026, les parties en ayant été avisées.

LES MOYENS DES PARTIES

La partie demanderesse expose que Madame [L] [C] a réservé une place sur un vol auprès de la société AIR ALGERIE pour réaliser le trajet suivant : Vol AH1009 de l'aéroport [Localité 3]-[Localité 4] (ORY) à l'aéroport [Etablissement 1]) en date du 31 octobre 2024 avec une heure de départ prévue à 07h40.

Or, ce vol a été annulé avec proposition d'un réacheminement qui l'a fait arriver à sa destination finale avec plus de 3 heures de retard.

Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 5 l'indemnisation des passagers ayant subi une annulation de vol ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.

Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 250,00€.

Après avoir effectué des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse, restées vaines, la demanderesse a saisi son avocat.

L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.

La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 75,00€ en réparation de son préjudice matériel et moral.

A plusieurs reprises, elle s'est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.

Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 150,00€ au titre de la résistance abusive.

La partie demanderesse sollicite également le paiement d'une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 5 pièces : Billets électroniques, Billet de réacheminement, Pièces d'identité, Courrier du 14 novembre 2024 de la société Air Indemnité, Mise en demeure du 22 décembre 2024.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la demande en principal au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004.

Les passagers de vol annulé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Article 5 Annulations

1.En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés

…c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol

i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou

ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un

réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.

3.Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.4.Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.

Article 7 Droit à indemnisation

1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins

b)

400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou

c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),

le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.

La distance du vol est inférieure à 1500 km.

Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les billets électroniques, le récapitulatif de réservation, la mise en demeure du 22 décembre 2024, ainsi que l'acte d'assignation, que la partie demanderesse justifie valablement de sa demande à hauteur de la somme de 250,00€ au titre des articles 5 et 7 du règlement européen applicable.

En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 250,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.

Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004

La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 75,00€ au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 à titre d'indemnité pour défaut de remise de la notice informative.

L'article 14 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas de défaut de remise de la notice informative.

La partie demanderesse ne justifie pas que l'absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.

Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.

En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 150,00€ au titre de sa résistance abusive.

La requérante doit justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien établi entre la faute et le préjudice. Or, la partie demanderesse n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Au surplus, elle ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié à l'annulation du vol, dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.

En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et l'en déboutera.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [L] [C] la somme de 250,00€ au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 pour annulation du vol.

Déboute Madame [L] [C] de sa demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.

Déboute Madame [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [L] [C] la somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboute cette dernière du surplus de sa demande formée de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23€ TTC (dont 20% de TVA).

5ème et dernière page.

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