T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00406
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre
N° RG : 2026F00406
DEMANDEUR
L'URSSAF DE [Localité 1] [Adresse 1], comparant par Me Morgane GRÉVELLEC [Adresse 2] et par Me François BORIE du cabinet DORIA AVOCATS [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SAS ACTIM SERVICES [Adresse 4], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
L'URSSAF DE [Localité 1] ci-après « URSSAF » se déclare créancière de la société ACTIM SERVICES ci-après « ACTIM » au titre de cotisations salariales impayées pour 29.406,74€ et s'oppose en conséquence à la dissolution de la société ACTIM via transmission universelle de patrimoine décidée par l'associé unique de cette dernière.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 27 février 2026 effectué selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, l'URSSAF a assigné la société ACTIM demandant au Tribunal de : Vu les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du Code civil,
* Donner acte à l'URSSAF DE [Localité 1] de son opposition à la dissolution sans liquidation et à la transmission universelle du patrimoine de la société ACTIM SERVICES, Y faisant droit.
* Ordonner à la société ACTIM SERVICES le remboursement de la somme de 29.406,74€ à l'URSSAF DE [Localité 1], qu'elle reste devoir à cette dernière en vertu de multiples contraintes.
* Suspendre la dissolution de la société ACTIM SERVICES jusqu'au paiement intégral de cette dette. -Juger que la transmission universelle du patrimoine de la société ACTIM SERVICES au profit de la société de droit anglais KDS GROUPE ne sera effective qu'une fois qu'elle aura réglé sa dette à l'égard de l'URSSAF DE [Localité 1].
* Dire que la société ACTIM SERVICES conservera sa personnalité juridique tant qu'elle n'aura pas réglé sa dette à l'égard de l'URSSAF DE [Localité 1],
Enfin, et en toutes hypothèses.
* Condamner la société ACTIM SERVICES à payer à l'URSSAF DE [Localité 1] la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 24 mars 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 mai 2026 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 12 mai 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026 pour audition des parties.
A son audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente en ses explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF expose que :
En application de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, modifié par l'article 1er du décret 2024-751 du 7 juillet 2024, le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au BODACC.
Ainsi, la réalisation définitive de la transmission universelle de patrimoine, la disparition de la personnalité morale et la radiation de la société ACTIM ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'un délai de 30 jours à compter du lendemain de la publication de la dissolution au BODACC, ou, en cas d'opposition d'un ou plusieurs créanciers, à la date soit de la décision de justice rejetant la ou les oppositions, soit du remboursement de la ou des créances en cause, soit de la constitution de garanties suffisantes.
En l'espèce, la publication de la transmission universelle de patrimoine a été effectuée au BODACC le 2 février 2026.
A la date de la publication de la dissolution de la société ACTIM, elle était créancière de la société ACTIM à hauteur de la somme totale de 29.406,74€.
L'adresse de la société KDS GROUPE, société de droit anglais, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, ne correspond pas à un établissement actif mais davantage à une adresse de domiciliation, à laquelle il existe plus de 1.000 autres sociétés constituées.
Il apparaît en outre que la société KDS GROUPE a absorbé au cours des derniers mois un nombre très important de sociétés françaises dans le cadre de dissolutions entraînant transmission universelle de patrimoine, selon des procès-verbaux de dissolution quasiment identiques.
Les circonstances dans lesquelles cette décision de dissolution et de transmission universelle de patrimoine est intervenue sont de nature à faire présumer que la société ACTIM a organisé le transfert juridique de ses activités au Royaume-Uni pour échapper au paiement de la créance à son égard et à ses poursuites.
Compte tenu des risques sérieux pesant sur le recouvrement à l'égard de la société absorbante dont le siège social est au Royaume-Uni, elle se trouve en conséquence contrainte et fondée à s'opposer à la dissolution de la société ACTIM.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 16 pièces dont :
* Le relevé des sommes dues par la société ACTIM au 10 février 2026,
* Les 5 contraintes et procès-verbaux de signification de 2024 à 2026,
Les 3 procès-verbaux de saisie-attribution sur le compte bancaire de la société ACTIM faits en 2024 et 2025,
L'annonce au BODACC du 2 février 2026 de la transmission projetée,
* L'information réglementaire anglaise relative à la société KDS GROUPE.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition à la transmission universelle de patrimoine
L'article 1844-5 du Code civil dispose que l'opposition doit être formée dans les trente jours à compter de la publication de la transmission universelle de patrimoine. L'article 8 du décret n°78-704 dispose que ce délai d'opposition court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
La Transmission Universelle de Patrimoine de la société ACTIM à la société KDS GROUPE dont le siège est au Royaume-Uni selon l'information réglementaire présentée, ci-après la « TUP », a été décidée par l'associé unique de la société et a été publiée au BODACC du 2 février 2026.
L'opposition de l'URSSAF a été signifiée à la société ACTIM le 27 février 2026, de telle sorte que le délai prescrit par l'article 1844-5 du Code civil n'était pas écoulé à cette date.
En conséquence, l'URSSAF est recevable en son opposition à la TUP de la société ACTIM.
Sur le mérite de l'opposition et le paiement de la créance
L'URSSAF demande le remboursement par la société ACTIM de la somme de 29.406,74€ en vertu des contraintes émises à son encontre.
L'article 1844-5 du Code civil dispose que, si un créancier forme opposition, « Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée
et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
L'URSSAF produit les pièces suivantes :
La signification à la société ACTIM de 5 contraintes pour un total de 32.805,00€ en dates des 12 novembre 2024 (remise à personne habilitée), 16 juin 2025 (remise à personne habilitée), 28 juillet 2025 (remise en l'étude), 27 octobre 2025 (remise à personne habilitée) et 2 février 2026 (selon dispositions article 659 du CPC),
* -3 procès-verbaux de saisie-attribution faits à la banque de la société ACTIM pour un total de 4.176,26€ les 16 décembre 2024, 20 février 2025 et 25 avril 2025,
* -Un relevé de créances s'élevant à 29.406,74€.
Le Tribunal relève que la différence entre les contraintes et les saisies se monte à 28.628,74€ (32.805,00€ - 4.176,26€), soit un montant inférieur à la demande, et retient ce montant au titre de la demande de l'URSSAF qui est ainsi certaine liquide et exigible à hauteur de ce dernier montant.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans observe que la créance revendiquée par l'URSSAF est antérieure à la décision de dissolution, que la TUP risque manifestement d'en rendre le recouvrement plus coûteux et aléatoire du fait du siège social de la société absorbante au Royaume-Uni, et dit que l'URSSAF est bien fondée en son opposition.
Il n'a pas été proposé la constitution de garanties suffisantes pour garantir le paiement de la créance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ACTIM, avant sa dissolution, à payer à l'URSSAF la somme de 28.628,74€ la déboutera du surplus de sa demande, dira que, tant que ce paiement n'est pas effectué, la société ACTIM ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société KDS GROUPE, et que la société ACTIM conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, l'URSSAF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ACTIM à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera l'URSSAF du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société ACTIM qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l'URSSAF DE [Localité 1] recevable en son opposition à la Transmission Universelle de Patrimoine de la société ACTIM SERVICES.
Condamne la société ACTIM SERVICES, avant sa dissolution, à payer à l'URSSAF DE [Localité 1] la somme de 28.628,74€ et déboute l'URSSAF DE [Localité 1] du surplus de sa demande.
Dit que, tant que ce paiement n'est pas effectué, la société ACTIM SERVICES ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société KDS GROUPE et que la société ACTIM SERVICES conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit.
Condamne la société ACTIM SERVICES à payer à l'URSSAF DE [Localité 1] la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute l'URSSAF DE [Localité 1] du surplus de sa demande.
Condamne la société ACTIM SERVICES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 62,83€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5ème et dernière page.
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