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T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00512


Vérifier : T. com. 9401, 1 sept. 2026, n° 2026F00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
2026F00512
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 02
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96cc5c195da062e0b45441

Texte de la décision

9,126 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2026F00512

DEMANDEUR

La SARL SOCIETE [A] [S] [Adresse 1].E 6b [Localité 1], comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SAS STUBBE'N CO [Adresse 3] [Localité 2], non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Eddie BOHBOT, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société SOCIETE [A] [S] (ci-après [A] [S]) dit être créancière de la société STUBBE'N CO au titre de livraisons de denrées alimentaires que cette dernière ne lui aurait pas réglées et représentant une somme totale de 16.428,37€. Ses mises en demeure sont restées vaines.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 6 mars 2026 signifié par dépôt en l'étude, la société [A] [S] a assigné la société STUBBE'N CO demandant au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil,

Vu les pièces.

Condamner la société STUBBE'N CO à payer à la société [A] [S] les sommes suivantes :
* 16.428,37€ en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441- 10 du Code de Commerce, et ce, à compter de l'échéance des factures, -920,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de commerce,
* 2.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la société STUBBE'N CO en tous les dépens (article 696 du CPC).

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 avril 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 juin 2026 avec avis d'audience au défendeur.

A l'audience collégiale du 2 juin 2026, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 23 juin 2026 pour audition des parties.

A son audience du 23 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société [A] [S] expose que :

Dans le cadre de son activité de commerce de gros alimentaire sur le MIN de [Localité 3], elle a fourni à la société STUBBE'N CO des denrées alimentaires.

A ce jour, il lui reste dû la somme de 16.428,37€.

Malgré ses diverses réclamations amiables, la société STUBBE'N CO ne l'a pas réglée.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces dont :
* -Mail d'ouverture de compte,

-[Localité 4] livre,
* -Factures,
* -Mises en demeure du 28 juillet 2025 et du 4 février 2026.

LES MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur la demande en principal

Au titre de denrées alimentaires livrées à la société STUBBE'N CO, la société [A] [S], grossiste sur le MIN de RUNGIS, demande au Tribunal de condamner la société STUBBE'N CO à lui payer la somme de 16.428,37€ et la somme de 920,00€ au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

A l'appui de sa demande, la société [A] [S] verse aux débats : son extrait K bis, les échanges de mail ayant conduit à l'ouverture d'un compte à la société STUBBE'N CO, son grand livre, les factures qu'elle a émises, ses mises en demeure du 28 juillet 2025 et du 4 février 2026 faites à la société STUBBE'N CO.

L'extrait Kbis de la société [A] [S] indique que son adresse est à [Localité 3] et que son activité est le commerce de gros interentreprises de viandes de boucherie.

Le mail de demande d'ouverture de compte émis par la société STUBBE'N CO le 30 avril 2024, communique à la société [A] [S] le RIB et le Kbis de la société STUBBE'N CO, restaurant [Adresse 4] [O], [Adresse 5], [Localité 5] pour mise en place d'un prélèvement automatique.

Le [Localité 4] livre, arrêté au 9 juillet 2025, présente les opérations client faites entre le 2 mai 2024 et le 30 décembre 2024 avec la société STUBBE'N CO. Le solde dû s'établit à 16.428,37€.

Les factures, au nombre de 23, présentent un total de 16.428,37€. Elles sont relatives à des livraisons de viandes intervenues entre le 16 octobre 2024 et le 30 décembre 2024. Elles indiquent en pied de page : « Toutes les réclamations sur les livraisons devront être faites dans un délai maximum de 02h00 après réception, …, Nos factures sont payables à [Localité 3], …, Les délais de règlement sont les suivants : 30 jours décade pour les produits alimentaires périssables, …, Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40€ par facture en situation de retard de paiement ».

Il est de pratique courante sur le marché de [Localité 3] de ne pas confirmer les commandes par un document écrit, ni de confirmer les livraisons ou enlèvements par un bordereau. Les conditions commerciales régissant les transactions effectuées sur le MIN de [Localité 3] sont définies par le règlement intérieur du marché.

En l'espèce, le Tribunal observe que les sociétés ont une relation établie, que cette relation a débuté avant la date de la première facture impayée (la première opération enregistrée au grand livre est datée du 2 mai 2024, la première facture impayée est datée du 16 octobre 2024) et que les factures impayées concernent bien l'activité de commerce de gros interentreprises de viandes de boucherie de la société [A] [S].

La relation commerciale entre les deux sociétés est donc régie par les pratiques en vigueur sur le marché de [Localité 3].

Ainsi, la créance de la société [A] [S] est justifiée par les factures présentées et par la situation comptable arrêtée par le grand livre.

Par LRAR du 4 février 2026, la société [A] [S] a par ailleurs régulièrement mis en demeure la société STUBBE'N CO de lui régler sa créance d'un montant de 16.428,37€ une d'indemnité de recouvrement de 920,00€ ainsi que des intérêts de retard sur les factures dues.

Le Tribunal relève toutefois que les factures précisent en pieds de page : «

Le taux de pénalités de retard est égal à 1,5 fois le taux d'intérêts légal

» alors que la société [A] [S] demande l'application d'un intérêt calculé à trois fois le taux légal.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société STUBBE'N CO à payer à la société [A] [S] les sommes de :
* 16.428,37€ avec intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter de l'échéance de chaque facture et déboutera la société [A] [S] du surplus de sa demande relative aux intérêts, -920,00€ au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement (23 factures * 40,00€).

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société [A] [S] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société STUBBE'N CO à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société [A] [S] du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société STUBBE'N CO.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société STUBBE'N CO à payer à la société SOCIETE [A] [S] les sommes de :
* 16.428,37€ avec intérêts au taux légal multiplié par 1,5, à compter de l'échéance de chaque facture, déboute la société [A] [S] du surplus de sa demande relatives aux intérêts.
* 920,00€ au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement.

Condamne la société STUBBE'N CO à payer à la société SOCIETE [A] [S] la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société SOCIETE [A] [S] du surplus de sa demande.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société STUBBE'N CO aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 62,83€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

4ème et dernière page.

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