T. com. 9401, 25 août 2026, n° 2026L01771
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 août 2026 Audience de vacation
N° PCL: 2026J00606 SASU FAGO
N° RG: 2026L01771
Juge-commissaire : Mme [W] [V] Mandataire judiciaire : Me [D] [O] [L]
DEBITEUR
SASU FAGO [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 951892686 2025 B 4527
Représentant légal : M. [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Philippe JOMBART, président, M. Georges CHAMPION, M. Thierry SEMPERE, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND, substitute du procureur de la République.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 3 juin 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU FAGO et a fixé une période d'observation de 6 mois.
En date du 21 juillet 2026, le mandataire judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.
A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 25 aout 2026 : - la SASU FAGO qui n'a pas comparu, En présence du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
La société SASU FAGO et le dirigeant n'ont pas déféré aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire.
Aucun élément indispensable au traitement du dossier n'a été présenté, en particulier la comptabilité.
La carence du dirigeant est totale rendant le redressement de la société manifestement impossible.
Le mandataire judiciaire maintient sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public y est favorable également.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties convoquées en chambre du conseil,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SASU FAGO,
Maintient :
Mme [W] [V], juge commissaire,
Nomme le mandataire judiciaire, Me [D] [O] [L], comme liquidateur,
Maintient SELARL ALLEMAND-NGUYEN, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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